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HC.2024.949 • TC VD HC.2024.949 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Measure Regarding Supervised Parental Visitation

Numéro de cause HC.2024.949
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a provisional measure order concerning parental visitation rights, where the mother had effectively interrupted the father's contact with their child following the initial ruling. Recognizing the urgent need to re-establish contact between the father and child, the court issued a super-provisional measure ordering bi-monthly, six-hour visitation sessions to take place through a supervised visitation center, with significant fines imposed on the mother for non-compliance or failure to present the child, pending a final decision on the ongoing provisional measure requests.

Regeste Legislator

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Art. 274 al. 2 CC, Art. 343 al. 1 let. b et c CPC; Appeal of Provisional Measure Regarding Supervised Parental Visitation: Recognizing the urgent need to re-establish contact between the father and child, the court issued a super-provisional measure ordering bi-monthly, six-hour visitation sessions to take place through a supervised visitation center, with significant fines imposed on the mother for non-compliance or failure to present the child, pending a final decision on the ongoing provisional measure requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite surveillé modification de l'autorité parentale mesures provisionnelles en divorce mesure de substitution à la détention mesures de protection de l'enfant notion de mesures restrictives AMENDE, SURVEILLANCE, VISITE | 274 al. 2 CC, 343 al. 1 let. c CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 274 al. 2 CC

This article likely provides the substantive basis for the provisional measures ordered regarding personal rights (custody/visitation).

Art. 343 al. 1 let. b et c CPC

This article justifies the imposition of administrative fines ('amendes d’ordre') for non-compliance with the ordered visitation rights.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MP23.028025-241298

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024

__________________

Composition : M. OULEVEY, juge unique

Greffière : Mme Gross-Levieva

\*\*\*\*\*

Art.

274 al. 2 CC et 343 al. 1 let. b et c CPC

Vu l’appel interjeté par F.________ (ci-après : l’appelante) contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 dans la cause qui la divise d’avec V.________ (ci-après : l’intimé),

vu les diverses requêtes de mesures provisionnelles présentées par l’intimé en deuxième instance ;

considérant que l’ordonnance attaquée règle l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec sa fille T.________,

que, par suite du refus de la mère de se conformer aux modalités prévues par cette ordonnance, les relations personnelles entre le père et l’enfant sont interrompues de fait depuis le début du mois d’octobre 2024 au moins,

que les requêtes de mesures provisionnelles de V.________ tendent, en pratique, à assurer une reprise des contacts entre lui et son enfant,

qu’indépendamment du point de savoir si les critiques de l’appelante contre les modalités prévues par l’ordonnance attaquée sont fondées ou non fondées, il est urgent de pourvoir à la reprise effective de relations personnelles entre le père et l’enfant en ordonnant, jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles, l’exercice d’un droit de visite au Point Rencontre, avec commination pour la mère des amendes d’ordre prévues à l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en cas d’inexécution.

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile

statuant à titre de mesures superprovisionnelles, prononce :

I. L’exercice du droit de visite de V.________ sur son enfant T.________, née le [...] 2022, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

II. Le Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.

III. Une amende d’ordre de 3’000 fr. (trois mille francs) sera prononcée à l’encontre de F.________ si elle ne prend pas contact avec le Point Rencontre ou ne se rend pas au rendez-vous préliminaire éventuellement fixé par cette institution.

IV. Une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs) sera prononcée à l’encontre de F.________ pour tout droit de visite auquel elle n’aura pas présenté l’enfant T.________ au lieu et à l’heure fixés par le Point Rencontre.

V. La présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles.

VI. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Jeton Kryeziu (pour F.________),

‑ Me Mathias Micsiz (pour V.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

- la DGEJ,

- l’UEMS,

- Fondation Jeunesse & Famille (att. de Mme [...]), pour le Point Rencontre.

La greffière :