Settlement Ratification Modifying Child Support and Custody in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning provisional measures, the parties reached a settlement agreement which the appellate judge ratified as a final decision, thereby striking the case from the roll. The agreement modified the child support provisions from the initial order, setting the mother's contribution retroactively and planning for payment of arrears, and established that the father would cover post-November 2024 uncovered medical expenses, all while noting the mother's limited financial means. Furthermore, the settlement addressed parental authority, granting custody to the father, setting the mother's visitation rights to be mediated, confirming a continuing educational assistance mandate for the child, and stipulating that each party would bear half of the child's extraordinary expenses. The court also confirmed legal aid previously granted to both parties and determined the recoverable office attorney fees based on the time spent by counsel, requiring the aid recipients to reimburse the state if their means allow.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT, ENFANT NÉ HORS MARIAGE, RELATIONS PERSONNELLES | 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the transaction signed by the parties to have the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll (Order VI).
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs according to the transaction, which corresponds to the waiver of costs in Order III of the convention.
Cited in the reasoning regarding the official fixing and distribution of judicial costs (which is then modified by the transaction, Order I).
Cited in the header, but since the costs were waived in Order III of the convention and Order I specifies no judicial costs are due, this likely relates to the waiver mentioned in Order V (no appeal costs).
Cited in the header, but the operative part deals with the calculation of lawyer fees for those granted legal aid (Orders II and III), which corresponds to the legal aid status granted earlier.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI19.033525-240997 460
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
10 octobre 2024
__________________
Composition :
M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par acte du 22 juillet 2024, E.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 26 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 juillet 2024 pour la procédure d'appel.
Le 3 octobre 2024, L.________, intimé, a déposé une réponse. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Lors de l'audience d'appel du 4 octobre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont les chiffres I à III ont été ratifiés séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.
Le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024 est réformé comme il suit :
VIII. Dit qu’E.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une pension de 50 fr. (cinquante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de L.________, dès et y compris le 1er juin 2023 jusqu’au 30 avril 2024. Aucune contribution d’entretien ne sera due depuis le 1er mai 2024.
VIIIbis L’arriéré des contributions d’entretien s’élève ainsi à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), montant qui sera réglé par le paiement des assurances LAMal et LCA de B.________ pour les mois de novembre et décembre 2024, soit 380 fr. (trois cent huitante francs), le solde étant versé à hauteur de 50 fr. (cinquante francs) le 1er janvier 2025, 50 fr. (cinquante francs) le 1er février 2025, 50 fr. (cinquante francs) le 1er mars 2025 et 20 fr. (vingt francs) le 1er avril 2025, sur le compte de L.________ (IBAN [...]).
A partir du 1er novembre 2024, L.________ assumera tous les frais médicaux non couverts de B.________.
Il est précisé que les moyens financiers d’E.________ ne lui permettent pas d’assumer une contribution d’entretien supérieure à ce qui précède.
II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III.
Chaque partie renonce à l’allocation de dépens.
IV.
Parties requièrent ratification des chiffres qui précèdent de la présente convention pour valoir arrêt sur appel.
V. Les parties règlent comme il suit le litige sur le fond :
I. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.________, née le [...] 2011, sont attribuées à son père L.________.
II. Le droit aux relations personnelles – y compris les contacts –d’E.________ sur sa fille B.________ s’exercera sous la forme de visites médiatisées par l’intermédiaire d’Espace Contact (Association Le Châtelard), conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure et selon les modalités définies par l’ORPM du Nord vaudois.
III. L.________ informera E.________ régulièrement de l’état de santé, de scolarité, etc. de B.________, ceci au minimum une fois par mois par e-mail.
IV. L.________ mettra tout en œuvre pour que B.________ puisse avoir des liens avec sa mère, sous le contrôle des autorités de protection de l’enfant.
V. L’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élève à un montant mensuel de 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) dès le 1er juillet 2023, allocations familiales déduites et subside éventuel d’assurance-maladie non pris en compte.
VI. E.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une pension de 50 fr. (cinquante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de L.________, dès et y compris le 1er juin 2023 jusqu’au 30 avril 2024. Aucune contribution d’entretien ne sera due depuis le 1er mai 2024.
L’arriéré des contributions d’entretien s’élève ainsi à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), montant qui sera réglé par le paiement des assurances LAMal et LCA de B.________ pour les mois de novembre et décembre 2024, soit 380 fr. (trois cent huitante francs), le solde étant versé à hauteur de 50 fr. (cinquante francs) le 1er janvier 2025, 50 fr. (cinquante francs) le 1er février 2025, 50 fr. (cinquante francs) le 1er mars 2025 et 20 fr. (vingt francs) le 1er avril 2025, sur le compte de L.________ (IBAN [...]).
A partir du 1er novembre 2024, L.________ assumera tous les frais médicaux non couverts de B.________.
Il est précisé que les moyens financiers d’E.________ ne lui permettent pas d’assumer une contribution d’entretien supérieure à ce qui précède.
VII. Les frais extraordinaires de l’enfant B.________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense à engager.
VIII. Le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.________, confié à [...], ORPM du Nord vaudois, est maintenu, avec les objectifs suivants :
- assurer la poursuite du suivi thérapeutique individuel de B.________,
- accompagner la reprise des liens entre B.________ et sa mère par le biais de visites médiatisées auprès d’Espace Contact,
- accompagner le père dans le maintien d’un cadre éducatif sécure à domicile, au travers d’un soutien éducatif de type AEMO.
IX. Les frais judiciaires de première instance seront partagés par moitié entre les parties, qui renoncent chacune à l’allocation de dépens de première instance.
VI. Les parties requièrent du juge unique qu’il transmette la présente convention au juge de première instance pour ratification. Les conseils des parties transmettront directement au premier juge leurs listes d’opérations relevant de l’assistance judiciaire. »
c) Par décision séparée de ce jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimé pour la procédure d’appel.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5], ni alloué de dépens.
4. Le conseil de l'appelante, Me Patricia Michellod, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré, avec Me Patrick Dubois, 17 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michellod doit être fixée à 3'165 fr. (17,5833 x 180 fr.) fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 63 fr. 30 (2%), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 8,1% sur le tout par 271 fr. 20, soit 3'619 fr. 50 au total.
5. Le conseil de l'intimée, Me Adrienne Favre, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7,94 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'429 fr. 20 (7,94 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 28 fr. 60 (2%), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 8,1% sur le tout par 127 fr. 80, soit 1'705 fr. 60 au total.
6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelante E.________, est arrêtée à 3'619 fr 50 (trois mille six cent dix-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimé L.________, est arrêtée à 1'705 fr. 60 (mille sept cent cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Patricia Michellod (pour E.________),
‑ Me Adrienne Favre (pour L.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, avec le dossier de la cause,
- ORPM du Nord vaudois (Mme [...]).
Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :