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HC.2024.78 • TC VD HC.2024.78 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Spousal Protection Order Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause HC.2024.78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a provisional order concerning spousal protection measures, which authorized the spouses to live separately and imposed a monthly spousal support obligation of 1,135 francs on the appellant. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, although the appellant provided reasoning alleging inaccuracies in the calculation of needs and vital minimums, the filing failed to include specific reformatory or annulment conclusions detailing how the challenged decision should be modified or cancelled, which is a mandatory requirement for admissibility, representing an irreparable procedural deficiency under the applicable civil procedure rules.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 271 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 84 al. 2 LOJV, Art. 311 al. 1 CPC; Appellant's Challenge to Spousal Protection Order Dismissed for Procedural Deficiency: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, although the appellant provided reasoning alleging inaccuracies in the calculation of needs and vital minimums, the filing failed to include specific reformatory or annulment conclusions detailing how the challenged decision should be modified or cancelled, which is a mandatory requirement for admissibility, representing an irreparable procedural deficiency under the applicable civil procedure rules.

Mots-clés

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condition de recevabilité annulation civile procédure de mesures protectrices mesures provisoires modification du jugement de divorce exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 in fine CPC

This article is cited as the direct basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

This provision concerns the exemption from court fees for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.052764-240105 50

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er février 2024

__________________

Composition : M. Hack, juge unique

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

311 et 312 al. 1 in fine CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2024, notifiée aux parties le 15 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois [ci-après : la présidente] a autorisé B.J.________ et A.J.________ à vivre séparés à compter du 1er janvier 2024 (I), a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien de B.J.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2024, d’une contribution d’entretien de 1'135 fr. (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

2. Par écriture du 17 janvier 2024, complétée le 23 janvier 2024, A.J.________ a fait valoir une constatation inexacte des faits.

3.

3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), un membre de la Cour d’appel civile étant compétent pour statuer comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203).

Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, l’acte d’appel contient une motivation, dès lors que l’appelant fait valoir que la présidente n’a pas tenu compte de certaines charges pour calculer ses besoins et son minimum vital. Toutefois, l’appelant ne prend aucune conclusion, ni réformatoire ni en annulation. Il n’explique pas dans quelle mesure il souhaiterait que la décision querellée soit modifiée, ni même si elle devrait être annulée. On ne peut déduire des conclusions des motifs de son écriture. Or, à défaut de conclusions, l’appel est irrecevable.

L’absence de conclusions étant un vice irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable. On remarquera par ailleurs que sur la base des pièces produites en première instance, l’on ne parviendrait pas à vérifier le bien-fondé des moyens soulevés par l’appelant.

4. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.J.________, et

‑ Mme B.J.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :