Appeal Withdrawal Regarding Child Care and Schooling Arrangement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional measures order concerning the continued schooling and care arrangement for their children, seeking authorization to request a derogation for their current placement, but subsequently informed the court that they were withdrawing the appeal. The Appellate Civil Court accepted the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code, ordered the case to be struck from the roll, and determined that no second-instance court costs would be levied as no advance had been paid, while noting that costs for the prior superprovisional measure decision remained charged to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 43 al. 1 let. a CDPJ; Appeal Withdrawal Regarding Child Care and Schooling Arrangement: The Appellate Civil Court accepted the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code, ordered the case to be struck from the roll, and determined that no second-instance court costs would be levied as no advance had been paid, while noting that costs for the prior superprovisional measure decision remained charged to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited as the basis for the sole judge's competence to strike the case from the roll.
Cited in the decision not to levy second instance judicial costs because no advance payment was made.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD22.040416-240946 371
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
20 août 2024
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Vouilloz
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 15 juillet 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à soumettre à l’autorité compétente une demande de dérogation pour que les enfants [...] et [...] continuent d’être enclassés ou soient à nouveau enclassés au sein de l'établissement scolaire de [...] (Collèges de [...] et de [...]) et demeurent accueillis auprès de l’UAPE de [...].
L’intéressé a également requis l’autorisation précitée à titre de mesures superprovisionnelles.
1.2 Par décision du 18 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 juillet 2024 par l’appelant.
1.3 Par courrier du 6 août 2024, l’appelant a informé la juge unique qu’il retirait l’appel interjeté le 15 juillet 2024.
2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été versée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il est précisé que les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024 ont d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelant dans ladite ordonnance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le présent arrêt, A.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt est communiqué à :
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour E.________),
‑ Me Laurent Fischer (pour A.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :