Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a divorce judgment but failed to meet the extended deadlines set for paying a required advance on costs. Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, leading the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the record pursuant to procedural rules. The court held the appellant responsible for the second-instance judicial costs, reduced due to the withdrawal, and denied costs to both parties as the appeal was withdrawn and the opposing party was not invited to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Case: Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, leading the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the record pursuant to procedural rules. The court held the appellant responsible for the second-instance judicial costs, reduced due to the withdrawal, and denied costs to both parties as the appeal was withdrawn and the opposing party was not invited to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for ordering the appeal costs to be borne by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.040873-240141 195
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
3 mai 2024
__________________
Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, née [...], à [...], contre le jugement de divorce rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 1er février 2024, A.L.________, née [...] (ci-après : l’appelante), a interjeté appel contre le jugement de divorce rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________ (ci-après : l’intimé).
Un délai fixé initialement au 26 février 2024, prolongé successivement au 26 mars 2024, a été imparti à l’appelante pour effectuer une avance de frais de 2'000 francs. L’appelante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. Par ordonnance du
19 avril 2024, un ultime délai de versement de l’avance de frais de 5 jours a été accordé à l’appelante.
1.2 Par courrier du 26 avril 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel.
2. Au vu de ce qui précède, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et réduits de deux tiers à 667 fr. conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Quant aux dépens de deuxième instance, l’appelante, qui a retiré son appel, ne saurait se voir allouer des dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 667 fr. (six cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________, née [...].
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mireille Loroch (pour A.L.________),
‑
M. B.L.________ (personnellement),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :