Appeal Regarding Child Support Modification Through Judicial Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against a ruling on protective measures for a marital union that determined child support obligations, where both parties were granted legal aid. The appeal concluded when the parties signed a convention during the hearing, ratified by the court, which modified the monthly child support payments to a higher amount per child, effective from a specified future date, while confirming the rest of the original ruling. The court's reasoning focused on ratifying this agreement as the final appellate decision, apportioning the appeal court costs equally between the parties (provisionally borne by the state due to legal aid), waiving costs between the parties, and setting the recoverable official attorney fees for each party's counsel based on documented hours and statutory rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 122 al. 1 let. b CPC; Appeal Regarding Child Support Modification Through Judicial Settlement: The appeal concluded when the parties signed a convention during the hearing, ratified by the court, which modified the monthly child support payments to a higher amount per child, effective from a specified future date, while confirming the rest of the original ruling. The court's reasoning focused on ratifying this agreement as the final appellate decision, apportioning the appeal court costs equally between the parties (provisionally borne by the state due to legal aid), waiving costs between the parties, and setting the recoverable official attorney fees for each party's counsel based on documented hours and statutory rates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in the reasoning to establish that judicial costs are fixed and shared according to the transaction.
Applied in the reasoning to state that parties bear costs according to the transaction when settling in court.
Cited in the reasoning for the fixing of appeal judicial costs.
Cited in the reasoning for the reduction of appeal judicial costs.
Cited in the reasoning for leaving the provisional judicial costs to the State because the parties benefit from legal aid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.004723-231540 99
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
29 février 2024
__________________
Composition :
Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Art.
105 et 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], appelante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’avec X.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ devait payer à W.________ un montant de 980 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour ses enfants Z.________ et D.________ pour les mois de mars et avril 2023 (I), a dit que X.________ contribuerait à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de W.________ d'une pension mensuelle de 305 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2023 (II), a dit que l'entretien convenable de Z.________ s'élève à 468 fr. 90, allocations familiales par 382 fr. déduites, dès le 1er septembre 2023 (III), a dit que l'entretien convenable de D.________ s'élève à 546 fr. 70, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1er septembre 2023 (IV), a renvoyé la décision sur l'indemnité des conseils d'office à une décision ultérieure (V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
1.2 Par acte du 13 novembre 2023, W.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée. En date du 11 décembre 2023, elle a requis l’assistance judiciaire.
1.3 Par ordonnance du 13 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante.
1.4 Le 29 décembre 2023, X.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Il a en sus requis l’assistance judiciaire.
1.5 Par ordonnance du 8 janvier 2024, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé.
1.6 Lors de l'audience d'appel du 29 janvier 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de modifier le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Cote comme il suit :
« II nouveau. X.________ contribuera à l’entretien de ses enfants Z.________, né le [...] 2014, et D.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________ d’une contribution d’entretien de 355 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2024 ; »
II. Il est précisé que dans la fixation de la pension figurant au chiffre II nouveau ci-dessus, les parties ont tenu compte de l’augmentation des frais de l’UAPE par 62 fr. 30 par enfant et par le coût de l’assurance-maladie par
73 fr. 80 par enfant.
III. L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires d’appel seront partagés par moitié par les parties, étant précisé qu’elles sont toutes les deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est renoncé à l’allocation de dépens. »
2.
2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que les indemnités des conseils d’office.
2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. pour l’appelante et de 200 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre IV de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
3.
3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
3.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste d’opérations du 1er février 2024 avoir consacré 6.82 heures au dossier d’appel, soit 6 heures et 49 minutes, étant précisé que 3 heures et 21 minutes ont été effectuées en 2023, respectivement
3 heures et 28 minutes en 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Simioni doit être fixée à 1'480 fr. 15, soit 1’227 fr. (6 h 49 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations pour l’année 2024 (art. 3bis al. 3 RAJ), 24 fr. 55 de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 108 fr. 60 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit
47 fr. 35 + 8.1 % depuis le 1er janvier 2024, soit 61 fr. 25), laquelle est appliquée sur le tout.
3.3 Me Joëlle Druey a indiqué dans sa liste d’opérations du 31 janvier 2024 avoir consacré
6 heures et 35 minutes au dossier d’appel, étant relevé que 3 heures et 7 minutes ont été effectués en 2023, respectivement 3 heures et 28 minutes en 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Druey doit être fixée à 1'434 fr., soit 1'185 fr. (6 h 35 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations pour l’année 2024 (art. 3bis al. 3 RAJ), 23 fr. 70 de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 105 fr. 30 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 44 fr.
05 + 8.1 % depuis le 1er janvier 2024, soit 61 fr. 25), laquelle est appliquée sur le tout.
3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimé X.________ par 200 fr. (deux cents francs) ; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Vanessa Simioni, conseil de l'appelante W.________, est arrêtée à 1'480 fr. 15 (mille quatre cent huitante francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Joëlle Druey, conseil de l'intimé X.________, est arrêtée à 1'434 fr. (mille quatre cent trente-quatre francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Vanessa Simioni (pour W.________),
‑ Me Joëlle Druey (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :