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HC.2024.1007 • TC VD HC.2024.1007 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Settlement Agreement Regarding Costs

Numéro de cause HC.2024.1007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a prior judgment, and subsequently, all parties executed a settlement agreement stipulating that each party would bear their own legal costs from both the first and second instances, which the court accepted as a binding transaction effective as a final judgment, leading to the dismissal of the appeal proceedings, with the court ordering the appellants to pay the reduced second instance judicial costs of 718 francs as per the agreement, and waiving any allocation of second instance legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC; Appeal Dismissed Upon Settlement Agreement Regarding Costs: Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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honoraires d'avocat règlement du litige répartition des frais commandement de payer licenciement ou résiliation de contrat remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Applied to strike the case from the roll following the parties' transaction which serves as the judgment on appeal.

art. 109 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for the parties bearing the costs according to the transaction, and for not awarding costs (depenses) in the second instance.

art. 105 CPC

Cited in the reasoning regarding the setting of judicial costs, although the operative part relies on the transaction terms.

art. 67 al. 1 TFJC

Used to justify the reduction of the judicial costs for the second instance.

art. 62 al. 1 TFJC

Used to determine the amount of judicial costs for the second instance before the reduction.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT19.006913-240301 3

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

7 janvier 2025

__________________

Composition :

M. Hack, juge unique

Greffière : Mme Lapeyre

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________ et C.D.________, tous deux à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec X.________SA, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 4 mars 2024, B.D.________ et C.D.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité.

Le 18 mars 2024, les appelants ont opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 2'155 francs.

Le 4 novembre 2024, X.________SA (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.

Le 2 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 15 janvier 2025 ensuite de la demande des parties en ce sens.

Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement.

La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances.

2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis à la charge des appelants B.D.________ et C.D.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Guillaume Fauconnet (pour B.D.________ et C.D.________),

‑ Me Denis Bettems (pour X.________SA),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :