Withdrawal of Divorce Appeal Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to reform or reject an interlocutory judgment from the lower court that had declared a divorce petition admissible, but subsequently withdrew the appeal because the parties reached an agreement, including on the principle of divorce, before a lower court judge. Consequently, the appellate court formally noted the withdrawal of the appeal and ordered the case record to be closed, deciding the matter without imposing court costs or second-instance fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Divorce Appeal Following Settlement: Consequently, the appellate court formally noted the withdrawal of the appeal and ordered the case record to be closed, deciding the matter without imposing court costs or second-instance fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reasoning section as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in the dispositive reasoning section regarding the decision that the ruling is made without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD21.001986-231663 509
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
20 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Bannenberg
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], contre le jugement incident rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement incident du 21 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’autorité précédente) a déclaré recevable la demande en divorce déposée le 15 janvier 2021 par G.________ à l’encontre d’X.________ (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
2.
2.1 Par acte du 13 septembre 2023, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement incident précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande en divorce du 15 janvier 2021 soit rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
2.2 Par courrier du 30 novembre 2023, l’appelante a déclaré purement et simplement retirer son appel, les parties ayant conclu une convention devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois portant notamment sur le principe du divorce, objet de l’appel.
3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alban Matthey (pour X.________),
‑ Me Damien Hottelier (pour G.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :