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HC.2023.668 • TC VD HC.2023.668 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Struck Due to Opposing Party's Asset-less Bankruptcy Closure

Numéro de cause HC.2023.668
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant initiated an appeal against an employment tribunal judgment, but the opposing party was declared bankrupt, and subsequently, the bankruptcy proceedings were closed due to a lack of assets, with no creditor advancing the necessary costs. The appellate court reasoned that under the applicable civil procedure code, when a procedure ends for reasons other than a formal decision, it must be struck from the roll, and since the bankruptcy closure terminated the underlying dispute and the appellant did not oppose the proposed striking, the court ordered the cause to be removed from the roll without imposing second-instance judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Appeal Struck Due to Opposing Party's Asset-less Bankruptcy Closure: The appellate court reasoned that under the applicable civil procedure code, when a procedure ends for reasons other than a formal decision, it must be struck from the roll, and since the bankruptcy closure terminated the underlying dispute and the appellant did not oppose the proposed striking, the court ordered the cause to be removed from the roll without imposing second-instance judicial costs.

Mots-clés

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procédure de faillite jugement civil qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl destitution d'exécuteur testamentaire défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

The case was struck from the roll based on this article because the main procedure (bankruptcy) ended.

art. 11 TFJC

The court decided not to charge second-instance judicial fees for the final decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · P322.014759-230259

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

17 octobre 2023

__________________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, radiée du Registre du commerce depuis le 2 août 2023, dont le siège était à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 23 février 2023, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui l’opposait à O.________ (ci-après : l’intimée).

1.2 Par jugement du 28 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé la faillite de l’intimée.

Par avis du 30 mai 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a suspendu la présente procédure, en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1).

1.3 Par décision du 12 juin 2023, la faillite de l’intimée a été suspendue faute d’actif.

Aucun créancier n’ayant effectué l’avance de frais, le président a prononcé la clôture de la faillite de l’intimée le 2 août 2023.

1.4 Par avis du 21 août 2023, le juge délégué a indiqué à l’appelant que sauf opposition de sa part d’ici au 1er septembre 2023, la cause serait rayée du rôle.

L’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti.

2.

2.1 Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).

En l’occurrence, la faillite a été clôturée le 2 août 2023, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle, l’appelant n’ayant de surcroît pas formé d’opposition à cet égard.

2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Borlat du Service juridique UNIA (pour J.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :