Interim Custody Order Modification via Settlement Ratification
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring divorce proceedings, one party appealed an interim custody order that required the other spouse to pay child support and mandated the appellant to pay spousal support of 1,480 francs monthly starting April 1, 2023. At the appellate hearing, the parties reached a settlement agreement, which the court ratified as the judgment on appeal, modifying the spousal support payment to 1,000 francs monthly from the same date and affirming the rest of the original order, with each party bearing their own costs and waiving the allocation of legal fees, in accordance with the relevant procedural rules for judicial ratification of settlements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 279 al. 1 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC; Interim Custody Order Modification via Settlement Ratification: At the appellate hearing, the parties reached a settlement agreement, which the court ratified as the judgment on appeal, modifying the spousal support payment to 1,000 francs monthly from the same date and affirming the rest of the original order, with each party bearing their own costs and waiving the allocation of legal fees, in accordance with the relevant procedural rules for judicial ratification of settlements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for ratifying the agreement in lieu of a decision on appeal concerning provisional measures.
Cited as the basis for distributing the judicial costs according to the parties' agreement in the transaction.
Cited as the procedural basis for setting and allocating judicial costs by the court ex officio.
Cited to explain that parties bear costs according to the transaction when they settle in court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD23.003783-230621 296
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
24 juillet 2023
__________________
Composition :
M. Stoudmann, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
\*\*\*\*\*
Art.
109 al. 1 et 279 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. C.B.________, né le [...] 1973, et B.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2005 à [...].
Les enfants D.B.________, née le [...] 2005, et E.B.________, né le [...] 2008, sont issus de cette union.
2.
2.1 Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de divorce introduite le 27 janvier 2023 par C.B.________.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023 dans le cadre de la procédure précitée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que dès le 1er janvier 2023, B.________ contribuerait à l’entretien des enfants Danaé et Alexis par le versement de pensions mensuelles de 100 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales en sus (II et III), et que dès le 1er avril 2023, C.B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'480 fr. (V).
3.
3.1 Par acte du 8 mai 2023, C.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que dès le 1er janvier 2023, il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse B.________ (ci‑après : l’intimée) et que dès cette même date, l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants D.B.________ et E.B.________ par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 824 fr. 98 et 613 fr. 17, puis de 719 fr. par enfant dès le 1er septembre 2023, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
3.2 Au pied de sa réponse du 12 juin 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
3.3 Par acte du 10 juillet 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse.
3.4 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 11 juillet 2023. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès‑verbal et ainsi libellée :
I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée par la modification du V de son dispositif comme il suit :
V. dit que, dès le 1er avril 2023, C.B.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois à la bénéficiaire.
II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant remplies, le juge unique a ratifié la convention sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’appelant, qui en a fait l’avance, et compensés avec celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.B.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Manuela Ryter Godel (pour C.B.________),
‑ Me Martine Gardiol (pour B.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :