Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2023.360 • TC VD HC.2023.360 Généré par l'IA

Agreement to Modify Spousal Support and Legal Costs in Appeal Withdrawal

Numéro de cause HC.2023.360
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought reform of a protective order requiring him to pay a monthly spousal support of 3,000 francs, retroactive to a specified prior date, but subsequently withdrew the appeal and stipulated with the respondent that he would pay 1,500 francs for second-instance legal costs. The court ratified this agreement, took note of the withdrawal of the appeal, dismissed the matter from the docket, and ordered the appellant to bear the total second-instance judicial costs of 600 francs, compensating this amount against his prior advance payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 60 TFJC, Art. 7 al. 1 TFJC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Agreement to Modify Spousal Support and Legal Costs in Appeal Withdrawal: The court ratified this agreement, took note of the withdrawal of the appeal, dismissed the matter from the docket, and ordered the appellant to bear the total second-instance judicial costs of 600 francs, compensating this amount against his prior advance payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais commandement de payer modification de l'entretien de l'enfant réforme judiciaire retrait de la demande en divorce mensualisation RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RÉPARTITION DES FRAIS | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for fixing costs and striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 106 al. 1, 2e phrase CPC

Used to order that the court costs be borne by the appellant.

Art. 111 al. 1 CPC

Cited for compensating the judicial costs against the advance payments already provided by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS22.027461-230394 209

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

24 mai 2023

__________________

Composition : M. SEGURA, juge unique

Greffier : M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté le 24 mars 2023 parA.Q.________, à St-George, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Gimel, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.Q.________ (ci-après : l’appelant) contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés selon convention du 25 juillet 2022 (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II), a dit que l’indemnité d’office du conseil de l’intimée serait arrêtée par prononcé séparé (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

2.

a) Par acte du 20 mars 2023, A.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge unique de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre I de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des pensions échues du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

b) A l’audience du 22 mai 2023 qui s’est tenue en présence des parties assistées de leur conseil respectif, l’appelant a déclaré retirer son appel. Les parties ont par ailleurs passé une convention libellée comme il suit :

« I. A.Q.________ versera à B.Q.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. »

Le juge unique de céans a ratifié séance tenante ladite convention et a pris acte du retrait de l’appel, ce qui relève de sa compétence au sens de l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02).

3.

a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer les frais judiciaires et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

b) Les frais judiciaires de deuxième instance – réduits d’un tiers, le dossier ayant circulé – sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à

200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles.

En conséquence, les frais s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC) et compensés avec les avances qu’il a d’ores et déjà fournies (art. 111 al. 1 CPC).

c) La question des dépens étant réglée par les parties dans leur convention, il n’y a pas lieu d’y revenir.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christine Raptis (pour A.Q.________),

‑ Me Martine Gardiol (pour B.Q.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :