Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Support Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a provisional measures order that mandated the deduction of a monthly support payment from their pension for their spouse; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the appellate court to accept the withdrawal, strike the case from the roll, grant the appellant legal aid, fix the fees for the appointed counsel, and order the appellant to pay the respondent's costs for the appeal proceedings, with the understanding that the appellant, as a beneficiary of legal aid, would eventually reimburse the state for the provisional judicial costs and counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 117 CPC, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 11 TFJC, Art. 60 al. 1 TFJC; Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Support Order: Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited as the basis for admitting the appellant's request for legal aid.
Cited to establish that the beneficiary of legal aid must reimburse the costs advanced by the State.
Cited to place the costs related to the request for suspension of effect on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD22.010945-230143 126
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
22 mars 2023
__________________
Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Morand
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.__________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.__________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné à [...], de prélever chaque mois, dès le 1er février 2023, sur la rente versée à A.__________ (n° AVS [...]), la somme de 1’538 fr. 65, à titre de contribution à l’entretien de son épouse B.__________, et de la verser sur le compte de cette dernière qui lui transmettrait directement ses coordonnées (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour A.__________, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que les indemnités des conseils des parties seraient arrêtées ultérieurement (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaires étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (IV), a dit que A.__________ devrait verser à B.__________ un montant de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (V) et a rejeté toutes autres ou plus ample conclusions prises à titre provisionnel (VI).
2.
2.1 Par acte du 3 février 2023, A.__________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée. Au préalable, il a requis l’effet suspensif à l’appel.
2.2 Le 7 février 2023, B.__________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
2.3 Par ordonnance du 9 février 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête précitée (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
3.
3.1 Par courrier du 15 février 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel.
3.2 Le 22 février 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile a imparti un délai de 48 heures au conseil de l’appelant, afin qu’elle dépose une liste détaillée de ses opérations.
3.3 Par courrier du 15 février 2023, le conseil d’office de l’appelant a produit sa liste des opérations.
4. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5.
5.1 L’appelant a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cette requête sera admise (cf. art. 117 CPC), de sorte que Me Bernadette Schindler Velasco doit être désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 3 février 2023.
5.2 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré personnellement 3 heures et 45 minutes au dossier. Il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Bernadette Schindler Velasco doit être fixée à 675 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 13 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 53 fr. 05, soit à
741 fr. 55 au total.
6.
6.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Toutefois, il y a lieu de mettre à la charge de l’appelant les frais relatifs à la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 2e ph. CPC), lesquels s’élèvent à 200 fr. (art. 60 al. 1 TFJC) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
6.2 L’appelant versera en outre à l’intimée – qui s’est notamment déterminée sur la requête d’effet suspensif – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 350 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), débours compris, compte tenu de la difficulté de la cause et du temps consacré par l’avocat.
6.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
Le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel déposé le 3 février 2023 par l’appelant A.__________.
II. La cause est rayée du rôle.
III.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.__________ est admise, Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 3 février 2023.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.__________ et provisoirement assumés par l’Etat.
V.
L’indemnité de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de l’appelant A.__________, est arrêtée à 741 fr. 55 (sept cent quarante et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’appelant A.__________ doit verser à l’intimée B.__________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.__________),
‑ Me Claire Neville (pour B.__________)
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :