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HC.2023.134 • TC VD HC.2023.134 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Child Custody Provisional Measures Order

Numéro de cause HC.2023.134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a provisional measures order concerning child custody and visitation rights, which had confirmed previous interim orders, maintained an educational and personal relationship supervision curatorship with parental guidance, exhorted the other parent regarding the children's protection, and set a specific visitation schedule for the appellant, conditioned on reporting suspicious injuries and ceasing child surveillance when the children were with their mother. The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and, based on the relevant procedural code, formally accepted the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Appeal Regarding Child Custody Provisional Measures Order: The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and, based on the relevant procedural code, formally accepted the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll without imposing judicial costs.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant mesures de protection de l'enfant décisions incidentes droit de rétractation filiation suspension du droit de visite RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Used to establish the competence of the single judge to strike the case from the roll after the withdrawal.

art. 11 TFJC

Cited in the decision regarding the judgment being rendered without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD20.037505-230186 102

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

28 février 2023

_______________________

Composition : M. Oulevey, juge

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment rejeté les conclusions prises par T.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2022 et dans sa requête complémentaire du 3 décembre 2022 (I), a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 décembre 2022 (II), a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, avec notamment pour objectif d’instaurer la guidance parentale (III), a exhorté C.________, dans le cadre de ses devoirs d’éducation, à protéger le développement corporel, intellectuel et moral des enfants N.________ et S.________ (IV), a dit que T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche à 18 heures jusqu’au 31 mars 2023, puis dès le 1er avril 2023, chaque mercredi de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures en plus de ses week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant qu’il doive obligatoirement se référer à la curatrice des enfants s’il constate des bleus suspects sur ceux-ci et qu’il cesse de surveiller les enfants lorsqu’ils sont pris en charge par leur mère (V), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

Par acte du 8 février 2023, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance.

Par courrier du 15 février 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑

M. T.________, personnellement,

‑ Me Amandine Torrent (pour C.________),

et communiqué, en original, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

par l'envoi de photocopies.

La greffière :