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HC.2022.908 • TC VD HC.2022.908 Généré par l'IA

Stay of Execution on Provisional Spousal Support Order Denied

Numéro de cause HC.2022.908
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought a stay of execution on an appeal against an order imposing provisional spousal support measures, specifically a child support contribution set at CHF 1,250 per month starting from a specified date. The court rejected the request for a suspensive effect because appeals against provisional measures are generally not stayed unless the appellant faces irreparable prejudice, and the appellant failed to adequately argue or demonstrate such prejudice, as merely being ordered to pay money, which is recoverable if the appeal succeeds, does not constitute irreparable legal harm, especially since the payer's minimum subsistence level would be preserved even under enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Stay of Execution on Provisional Spousal Support Order Denied: The court rejected the request for a suspensive effect because appeals against provisional measures are generally not stayed unless the appellant faces irreparable prejudice, and the appellant failed to adequately argue or demonstrate such prejudice, as merely being ordered to pay money, which is recoverable if the appeal succeeds, does not constitute irreparable legal harm, especially since the payer's minimum subsistence level would be preserved even under enforcement proceedings.

Mots-clés

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sursis à l'exécution aliments provisionnels pour enfants minimum vital mesures provisoires commandement de payer durée de l'entretien post-divorce DOMMAGE IRRÉPARABLE | 315 al. 4 let. b CPC (CH), 315 al. 5 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision establishes that an appeal against decisions on provisional measures does not have a suspensive effect, which is the subject of the rejected request.

Art. 315 al. 5 CPC

This provision governs the exceptional suspension of provisional measures, which the court analyzed before rejecting the request.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was applied to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS22.003157-221422 ES105

cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du

15 novembre 2022

____________________________

Composition : M. de Montvallon, juge unique

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.V.________, à Nyon, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 octobre 2022 et rectifiée le 1er novembre suivant, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V.________, à Prilly, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2022, rectifiée le 1er novembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de sa fille [...], née le 15 novembre 2016, par le régulier versement d'une pension alimentaire de 340 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022 et de 1'250 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2022.

2. Par acte posté le 8 novembre 2022, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution d'entretien de 340 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2022.

Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif.

L'intimée B.V.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.

3.

3.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid.

1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

3.2 En l’espèce, en fixant la contribution d'entretien à 1'250 fr. dès le 1er décembre 2022, le Président a considéré que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu équivalent à son dernier salaire à plein temps et dégager un montant disponible mensuel de 1'253 fr. 95 sur son budget, après déduction de son minimum vital, lui permettant ainsi de s'acquitter de la pension fixée.

L'appelant se borne à prendre une conclusion pour demander l'octroi de l'effet suspensif à la décision querellée sans fournir la moindre argumentation à cet égard, en particulier sur le préjudice difficilement réparable qu'il risquerait de subir d'ici à ce qu'un arrêt ne soit rendu sur son appel. Faute de motivation, sa requête n'est pas recevable. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable subirait l'appelant pendant la procédure d'appel. En effet, si l'appelant devait faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée fondée sur l'ordonnance de mesures protectrices attaquée, son minimum vital serait préservé (cf. art. 93 al. 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1), sans compter qu'une telle procédure prendra du temps avant de pouvoir être menée à terme.

4. Dans ces conditions, la requête d'effet suspensif doit être rejetée pour autant qu'elle soit recevable.

L'émolument relatif à la présente décision, arrêté à 200 fr. (art.

7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] applicable par analogie), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.V.________.

Le juge unique : La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate (pour A.V.________)

‑ Me Maxime Darbellay, avocat (pour B.V.________)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: