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HC.2022.799 • TC VD HC.2022.799 Généré par l'IA

Suspensive Effect Denial and Withdrawal of Appeal in Tenancy Dispute

Numéro de cause HC.2022.799
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for an appeal filed against a provisional measure order issued by the tenancy court concerning a dispute with another party; however, the appellate judge first rejected the request for suspensive effect, and subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the record pursuant to procedural rules, and order the appellant to bear the second-instance judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 65 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Suspensive Effect Denial and Withdrawal of Appeal in Tenancy Dispute: Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al.

Mots-clés

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retrait de l'effet suspensif règles procédurales expulsion d'un logement retrait de la requête effets des arrêts préjudiciels droit d'emption du preneur RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order that the second instance judicial costs be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XP22.018459-221104 496

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

30 septembre 2022

__________________

Composition : Mme Cherpillod, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 août 2022 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 5 septembre 2022, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. Elle a notamment conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a mis les frais de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelante.

Par courrier du 15 septembre 2022, l’appelante a informé la juge unique qu’elle retirait l’appel interjeté le 5 septembre 2022.

2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al.

1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr., soit l’émolument d’appel de 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers, le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il est précisé que les frais de l’ordonnance d’effet suspensif ont d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelante dans l’ordonnance sur effet suspensif du 8 septembre 2022.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le présent arrêt, F.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Saviaux (pour V.________),

‑ Me Carole Wahlen (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal des baux.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :