Appeal Costs Rectification for Typographical Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party successfully appealed a provisional measures order, leading the appellate court to rule that the opposing party must pay CHF 3,000 in second-instance costs; however, the operative part of that ruling contained a typographical error, incorrectly naming the receiving party as "B.I." instead of the actual appellant "A.I." in assigning the costs. The court granted the subsequent request for rectification under the relevant civil procedure code provision, reasoning that the error was manifest and contradicted the court's clear intent, as established in the grounds for the original decision which held the losing party responsible for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 111 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Costs Rectification for Typographical Error: The court granted the subsequent request for rectification under the relevant civil procedure code provision, reasoning that the error was manifest and contradicted the court's clear intent, as established in the grounds for the original decision which held the losing party responsible for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the decision to rectify the error in the operative part of the previous judgment.
Provision cited in the operative part to confirm that the present ruling is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.041841-220365 368bis
cour d’appel CIVILE
____________________________
Prononcé du 25 juillet 2022
__________________
Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art.
334 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par A.I.________ contre l’arrêt rendu le 14 juillet 2022 par la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dans la cause divisant la requérante d’avec B.I.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 juillet 2022, adressé aux parties pour notification le 15 juillet 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a admis l’appel formé par A.I.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022. Le ch. IV du dispositif de l’arrêt est libellé comme il suit :
« IV. L’intimé doit verser à l’appelante B.I.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. »
En droit, la juge unique a admis l’appel de A.I.________ et a réformé les ch. I et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé B.I.________. Elle a ainsi astreint l’intimé B.I.________, qui succombait (art. 106 al. 1 CPC), à verser à l’appelante A.I.________ des dépens estimés à hauteur de 3'000 francs.
2. Par courrier du 19 juillet 2022, A.I.________ a requis la rectification du ch. IV du dispositif de l’arrêt précité, relevant qu’une erreur de plume s’était glissée s’agissant du nom de l’appelante, en ce sens que c’est l’intimé B.I.________ qui devait verser à l’appelante A.I.________ des dépens de 3'000 francs.
Par courrier du 23 juillet 2022, B.I.________ a admis que le ch. IV du dispositif comportait une erreur de plume.
3.
3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
3.2 En l’espèce, le ch. IV du dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2022 condamne l’intimé à verser à l’appelante B.I.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Cette formulation constitue manifestement une erreur de plume, dès lors que le nom de l’appelante est A.I.________. Il est clair que le dispositif n’est, sur ce point, pas conforme à ce qui était voulu par l’autorité de céans. Partant, il y a lieu de rectifier le ch. IV du dispositif en ce sens que l’intimé B.I.________ doit verser à l’appelante A.I.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent prononcé est rendu sans frais (art. 111 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Le dispositif de l’arrêt du 14 juillet 2022 est rectifié en son chiffre IV comme il suit :
IV. L’intimé B.I.________ doit verser à l’appelante A.I.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.I.________),
‑ Me Philippe Oguey (pour B.I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :