Child Support Settlement Agreement Ratified on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a provisional measures order concerning child support was resolved when the parties signed a settlement agreement during the appeal hearing, modifying the original maintenance obligation, agreeing on efforts to restore the father-child relationship, and stipulating that each party would bear their own legal costs. The court ratified this agreement, giving it the effect of a final decision and ordering the case to be removed from the roll, while also allocating the second-instance judicial costs of 400 francs to the appellant and determining the fee for the respondent's court-appointed counsel to be 2,106.60 francs, which the respondent, benefiting from legal aid, will ultimately have to reimburse to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Child Support Settlement Agreement Ratified on Appeal: The court ratified this agreement, giving it the effect of a final decision and ordering the case to be removed from the roll, while also allocating the second-instance judicial costs of 400 francs to the appellant and determining the fee for the respondent's court-appointed counsel to be 2,106.60 francs, which the respondent, benefiting from legal aid, will ultimately have to reimburse to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for striking the case from the roll following the ratified transaction.
Cited regarding the official determination and allocation of judicial costs.
Cited as the basis for allocating costs according to the transaction terms, as ordered in point I.
Cited in determining the amount of the second instance judicial costs imposed on the appellant in point I.
Cited in determining the reduction applied to the second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PD21.045094-220465 378
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
21 juillet 2021
__________________
Composition :
M. Stoudmann, juge unique
Greffier :
M. Grob
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, née [...], à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 11 avril 2022, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée.
1.2 Le 20 mai 2022, B.B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.
1.3 Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 20 mai 2022 et a désigné Me Franck Ammann en qualité de conseil d’office.
1.4 Lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que sa teneur est désormais la suivante :
I. Dès le 1er août 2022, A.B.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses deux fils U.________ et T.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, de 1'100 fr. (mille cent francs), allocations familiales en sus.
II. Pour le surplus, parties conviennent de prendre toutes mesures adaptées pour que les enfants U.________ et T.________ reprennent leurs relations personnelles avec leur père.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC).
3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément à la convention.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 7 juillet 2022 avoir consacré 10 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 3% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.
En revanche, s’agissant des débours, on rappellera que l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 3% comme revendiqué par le conseil d’office. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ammann doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. (2% de 1'800 fr.), le forfait de vacation par
120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 150 fr. 60, soit à 2'106 fr. 60 au total.
5. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimée B.B.________, est arrêtée à 2'106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
IV. L’intimée B.B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Philippe Baudraz (pour A.B.________),
‑ Me Franck Ammann (pour B.B.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :