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HC.2022.41 • TC VD HC.2022.41 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Marital Dispute Provisional Measures Case

Numéro de cause HC.2022.41
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning provisional measures arising from a marital dispute, the appellant formally withdrew the appeal after the parties reached a comprehensive agreement on all ancillary divorce matters, including a clause stipulating the withdrawal of the appeal and that each party would bear their own costs, waiving any claim for costs in both the first instance and appeal proceedings. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, applying the stipulation in the settlement agreement to assign the second-instance judicial costs of 600 francs entirely to the appellant, while denying the allocation of any costs as the parties had expressly renounced them.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 84 al. 2 LOJV, Art. 96 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 60 TFJC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Marital Dispute Provisional Measures Case: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, applying the stipulation in the settlement agreement to assign the second-instance judicial costs of 600 francs entirely to the appellant, while denying the allocation of any costs as the parties had expressly renounced them.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce répartition des frais règlement du litige clause de répartition dépens acquêts RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

The court noted the withdrawal of the appeal based on this procedural article.

Art. 105 al. 1 CPC

This article was cited in the reasoning concerning the judicial costs which were subsequently ordered in the dispositive.

Art. 95 al. 1 CPC

This article was cited in the reasoning regarding the allocation of costs following a settlement, which directly impacts the final order on costs.

Art. 109 al. 1 CPC

This article was cited in the reasoning to justify how costs should be borne based on the transaction, governing the final order on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.037717-211332 17

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

19 janvier 2022

__________________

Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. B.M.________, née [...] le [...] 1976 (ci-après : l’intimée), de nationalité [...], et A.M.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1969, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003.

Deux enfants sont issus de cette union :

- D.________, né le [...] 2004,

- J.________, née le [...] 2009.

2.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a pris acte du retrait de la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 avril 2021 par l’intimée à l’encontre de l’appelant (I), a admis la conclusion II de dite requête et les conclusions III et IV des déterminations déposées le 8 juillet 2021 par l’intimée à l’encontre de l’appelant (II), a rejeté les conclusions prises par ce dernier à l’encontre de l’intimée (III), a constaté que les frais extraordinaires pour les enfants D.________ et J.________, à savoir les frais de lunettes et de traitement d’orthodontie dus par les parents, se montaient à 3'395 fr. (IV), a dit que l’appelant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'697 fr. 50 à titre de participation aux frais extraordinaires des enfants D.________ et J.________ (V), a ordonné à la Caisse cantonale de chômage, Office de paiement [...], ou à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 4'180 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur les indemnités journalières versées à l’appelant et de la verser sur le compte dont l’intimée était titulaire auprès de la [...] la première fois le 1err septembre 2021 (VI), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).

3.

3.1 Par acte du 2 septembre 2021, A.M.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée.

Le 8 octobre 2021, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet.

3.2 Le

15 octobre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête déposée par l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

4.

4.1 Lors de l’audience tenue par la présidente le 15 décembre 2021, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal, laquelle règle l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. Cette convention prévoit notamment au chiffre XXIII que l’appelant s’engage à retirer sans délai l’appel déposé devant la Cour d’appel civile à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2021. En outre, selon le chiffre XXIV de dite convention, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, tant dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance que dans la procédure d’appel.

4.2 Par lettre du 16 décembre 2021, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

5.

5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

5.2 En l'espèce, la clause XXIV de la convention doit être comprise en ce sens que chaque partie supportera les frais judiciaires relatives aux démarches qu’elle a entreprises. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour les frais en lien avec l’appel (600 fr. [art. 65 al.

2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC), auxquels s’ajoutent 200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (art. 60 TFJC). Ils seront mis à la charge l’appelant, conformément à la convention.

Il n’y a pas lieu à l’allocation des dépens, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.M.________),

‑ Me Laure Chappaz (pour B.M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :