Appeal Withdrawal Due to Out-of-Court Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a civil court judgment, but subsequently withdrew the appeal after the parties reached an out-of-court agreement. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and determined that the second instance judicial costs, reduced by two-thirds, were to be borne by the appellant, while no second instance legal fees were awarded because the opposing party explicitly waived them as part of the settlement agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal Due to Out-of-Court Settlement: The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and determined that the second instance judicial costs, reduced by two-thirds, were to be borne by the appellant, while no second instance legal fees were awarded because the opposing party explicitly waived them as part of the settlement agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck off the roll based on this provision.
This provision was cited as the legal basis for ordering the appeal costs against the appellant.
This article was cited to establish the jurisdiction of the Delegated Judge to strike the case off the roll.
This provision was used to justify the reduction of the appeal judicial costs by two-thirds.
This provision was cited to determine the amount of the judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO10.020729-211775 244
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
6 mai 2022
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffier :
M. Grob
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________ SA, à [...], demanderesse, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 17 novembre 2021, P.________ SA (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement précité.
1.2 Le 24 janvier 2022, V.________ SA (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.
1.3 L’appelante a déposé une réplique spontanée le 3 février 2022.
1.4 Par courrier du 11 avril 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel, au motif que les parties avaient trouvé un accord permettant de mettre fin à la procédure.
Par avis du 13 avril 2022, la Présidente de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 25 avril 2022 pour se déterminer sur le sort des frais judiciaires et des éventuels dépens de l’appel.
Le 25 avril 2022, l’appelante a répondu en substance que les parties avaient convenu de renoncer à des dépens de deuxième instance et que chacune d’entre elles gardait ses frais judiciaires de deuxième instance.
Le même jour, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas réclamer de dépens, ce point ayant été réglé dans le cadre de l’accord passé, et qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur le sort des frais judiciaires.
2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés, à 4'089 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais effectuée par l’appelante lui sera dès lors restituée à hauteur de 8'178 fr. (12'267 fr. - 4'089 fr.).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée y a renoncé.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'089 fr. (quatre mille huitante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Didier Elsig (pour P.________ SA),
‑ Mes Muriel Vautier et Antoine Eigenmann (pour V.________ SA),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :