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HC.2022.195 • TC VD HC.2022.195 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Non-Payment of Costs

Numéro de cause HC.2022.195
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a protective order concerning marital union but failed to pay the required advance on costs of 600 francs, despite being granted an extension, ultimately informing the court by letter that they would not proceed with the appeal. Consequently, the delegated judge accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the record pursuant to the relevant civil procedure code, and rendered the decision without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Appeal Due to Non-Payment of Costs: Consequently, the delegated judge accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the record pursuant to the relevant civil procedure code, and rendered the decision without imposing judicial costs.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer code de procédure civile retrait de la requête opposition tardive décision déléguée RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's competence to strike the case from the roll following the withdrawal.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS21.045536-220038 113

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

3 mars 2022

_____________________

Composition : Mme Chollet, juge déléguée

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________ à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 10 janvier 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021 par Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

2. Par avis du 17 janvier 2022, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti à l’appelant un délai au 4 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Un ultime délai de cinq jours a été imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais requise par avis du 18 février 2022 de la juge déléguée.

3. Par courrier du 23 février 2022, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas effectué l’avance de frais et qu’il n’allait pas continuer l’opposition qu’il avait faite le 10 janvier 2022. Il a ainsi déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 s ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ L.________,

‑ Me Lorena Montagna (pour Q.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

par l'envoi de photocopies.

La greffière :