Settlement Ratified on Appeal of Maintenance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a provisional measure order concerning child and spousal maintenance payments, but the parties subsequently reached a settlement during the appeal hearing, which the court ratified as a final judgment on the appeal, modifying the child support payment to a higher monthly amount retroactively to July 2021 and stipulating that an identified overpayment would be deducted from future bonus payments or future matrimonial property liquidation shares. The court reasoned that the ratified transaction, pursuant to relevant procedural rules, concluded the appeal, resulting in the case being struck from the roll, while determining that the appeal costs, which were provisionally borne by the state due to the appellant's legal aid, would be charged to the appellant based on the stipulation that each party bears their own judicial costs, and no costs or fees would be awarded between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 98 CPC, Art. 109 CPC; Settlement Ratified on Appeal of Maintenance Order: The court reasoned that the ratified transaction, pursuant to relevant procedural rules, concluded the appeal, resulting in the case being struck from the roll, while determining that the appeal costs, which were provisionally borne by the state due to the appellant's legal aid, would be charged to the appellant based on the stipulation that each party bears their own judicial costs, and no costs or fees would be awarded between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for recognizing the transaction's effect as a final decision and striking the case from the roll.
Cited in the reasoning section regarding the setting and distribution of judicial costs (though the operative part refers to the transaction for cost distribution).
Cited in the reasoning section regarding the cost distribution based on the transaction (the operative part reflects this agreement).
Used to determine the amount of the judicial fee for the appeal decision, which is then modified.
Used to reduce the judicial fee for the appeal decision due to the transaction.
Cited in the reasoning section concerning the provisional charging of judicial costs to the State because the appellant benefits from legal aid (reflected in operative order II).
Cited as the basis for the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse costs advanced by the State (reflected in operative order IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD21.025292-211951 81
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
14 février 2022
__________________
Composition :
M. Stoudmann, juge délégué
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2021 par J.________ contre Z.________ (I), a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant G.________, née le 13 mai 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 625 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, dès le 1er juillet 2021 (II) et à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2021 (III), a rappelé le chiffre VII § 2 de la convention signe par les parties à l’audience du 27 mai 2020 et ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes duquel le bonus éventuellement perçu par J.________ serait partagé par moitié entre les parties, celui-ci s’engageant à informer Z.________ à ce sujet (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
1.2 Par acte du 23 décembre 2021, Z.________ (ci-après : l’appelante), a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 décembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif qui était contenue dans l’appel (I), a suspendu l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance précitée jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1er juillet et le 1er décembre 2021 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2021 dans la procédure d'appel.
1.3 Le 11 janvier 2022, J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse.
2. Lors de l'audience d'appel du 4 février 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 15 décembre 2021 est modifié en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante :
II. Astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant G.________, née le 13 mai 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr. (huit cent vingt francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________ dès le 1er juillet 2021 ;
II. Le dispositif est complété par un chiffre IIIbis nouveau dont la teneur est la suivante :
IIIbis Les parties constatent qu’au jour de la signature de la présente convention, J.________ a versé un montant total de 6'510 fr. (six mille cinq cent dix francs) en trop sur les contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Elles conviennent que ce montant sera déduit des prétentions que pourrait faire valoir Z.________ sur les prochains versements de bonus de J.________. Si les parties devaient être divorcées avant que la dette puisse être éteinte de cette manière, le solde encore dû serait imputé sur la part de Z.________ dans la liquidation du régime matrimonial.
III. Chaque partie assume ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. »
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC).
4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 400 fr., et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais seront en définitive arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie assume ses frais. Ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction.
5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 4 janvier (recte : 10 février) 2022 avoir consacré 8 heures et 32 minutes pour la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Christine Raptis doivent être fixés à 1’536 fr. (8h32 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires à 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) par 30 fr. 72 et la TVA (7.7%) sur le tout par 129 fr. 88, soit 1'816 fr. 60 au total.
6. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 4 février 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 15 décembre 2021 est modifié en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante :
II. Astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant G.________, née le 13 mai 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr. (huit cent vingt francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________ dès le 1er juillet 2021 ;
II. Le dispositif est complété par un chiffre IIIbis nouveau dont la teneur est la suivante :
IIIbis Les parties constatent qu’au jour de la signature de la présente convention, J.________ a versé un montant total de 6'510 fr. (six mille cinq cent dix francs) en trop sur les contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Elles conviennent que ce montant sera déduit des prétentions que pourrait faire valoir Z.________ sur les prochains versements de bonus de J.________. Si les parties devaient être divorcées avant que la dette puisse être éteinte de cette manière, le solde encore dû serait imputé sur la part de Z.________ dans la liquidation du régime matrimonial.
III. Chaque partie assume ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Christine Raptis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'816 fr. 60 (mille huit cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christine Raptis, avocate (pour Z.________),
‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour J.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :