Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2022.1008 • TC VD HC.2022.1008 Généré par l'IA

Legal Aid Fee Determination in Provisional Measures Appeal

Numéro de cause HC.2022.1008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an appeal against a provisional measures order in a dispute between two parties, the court granted the appellee's request for legal aid for the appeal proceedings, finding she met the requirements of insufficient resources and a non-frivolous case, and subsequently appointed her counsel of office. The court then determined the office counsel's fee by calculating the reasonable compensation based on the complexity and work involved, adjusting the claimed hours slightly for excessiveness, and fixed the total office indemnity, including overheads and VAT, at CHF 3,573, which the beneficiary is provisionally to be reimbursed by the state but is ultimately liable to repay when able.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 117 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 2 al. 1 RAJ, Art. 3bis al. 3 RAJ, Art. 123 CPC, Art. 39a CDPJ; Legal Aid Fee Determination in Provisional Measures Appeal: The court then determined the office counsel's fee by calculating the reasonable compensation based on the complexity and work involved, adjusting the claimed hours slightly for excessiveness, and fixed the total office indemnity, including overheads and VAT, at CHF 3,573, which the beneficiary is provisionally to be reimbursed by the state but is ultimately liable to repay when able.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire fixation de l'émolument indemnisation étatique assistance d'un avocat d'office avance de frais complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 117 CPC

Used as the primary legal basis for granting legal aid (assistance judiciaire) to A.G.

art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited to establish the right of the court-appointed counsel (conseil d’office) to fair remuneration.

art. 2 et 3bis RAJ

Cited in the dispositive order II to determine the amount of the remuneration due to the counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AJ22003245/TD17.016542-220968

cour d'appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du

23 décembre 2022

__________________

Composition :

M. Oulevey, juge unique

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

117 et 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 et 3bis RAJ

Statuant sur l’indemnité du conseil d’office de l’intimée A.G.________, à [...], dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.G.________, à [...], appelant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 25 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a statué dans la cause en mesures provisionnelles opposant A.G.________ à [...].

Par acte du 5 août 2022, B.G.________ a fait appel de cette ordonnance.

Le 2 septembre 2022, A.G.________ a déposé un mémoire de réponse. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.

Une audience a été tenue par le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) le 30 septembre 2022, à laquelle A.G.________, représentée par son conseil, a été dispensée de comparaître.

Par arrêt du 17 novembre 2022, le juge unique a notamment rejeté l’appel de B.G.________, a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'400 fr. et les a mis à la charge de B.G.________ (III), a astreint ce dernier à verser à A.G.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et a précisé qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire de A.G.________ dans un prononcé séparé.

2.

2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’occurrence, A.G.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel.

Me Baptiste Savoy est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de A.G.________, avec effet au 2 septembre 2022, date du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire.

2.2 En sa qualité de conseil d’office de A.G.________, Me Baptiste Savoy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de

180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Me Baptiste Savoy a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18 heures et 35 minutes au dossier. A l’exception du temps consacré à la préparation de la demande d’assistance judiciaire, soit les opérations des 28 octobre et 28 novembre 2022, par 1 heure et 35 minutes au total, qui est excessif et sera dès lors réduit à une durée de 25 minutes, ce décompte peut être admis. Partant, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17 heures et 25 minutes (18h35 – 1h10).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Baptiste Savoy, doit être fixée à 3'135 fr. (17.416h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 62 fr. 70 (2 % de 3'135 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al.

3 RAJ [[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 255 fr. 50, soit à 3'573 fr. au total en chiffres arrondis.

2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à A.G.________, avec effet au 2 septembre 2022, Me Baptiste Savoy étant désigné en qualité de conseil d’office.

II. L'indemnité d'office de Me Baptiste Savoy, conseil de A.G.________, est arrêtée à 3'573 (trois mille cinq cent septante-trois francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Baptiste Savoy (pour A.G.________).

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :