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HC.2021.779 • TC VD HC.2021.779 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Uncorrected Procedural Defect

Numéro de cause HC.2021.779
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought an extension of the deadline to vacate a property following an order for repossession granted to the landlord by the Justice of the Peace; however, the appeal was filed by a representative who failed to provide proof of their authority via a power of attorney, as required by procedural rules. The appellate court determined that because the appellant was duly notified of this formal defect and failed to rectify it within the fixed five-day deadline, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure concerning the failure to correct defects in submitted acts.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC, Art. 68 al. 1 CPC, Art. 67 al. 1 CPC, Art. 68 al. 2 CPC, Art. 68 CPC, Art. 68 al. 3 CPC; Appeal Inadmissible Due to Uncorrected Procedural Defect: The appellate court determined that because the appellant was duly notified of this formal defect and failed to rectify it within the fixed five-day deadline, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure concerning the failure to correct defects in submitted acts.

Mots-clés

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vice de procédure formel article du CPC règlement intérieur droit de reprise de la possession qualité pour recourir retard injustifié

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to rectify a formal defect (missing power of attorney).

art. 11 TFJC

Applied to rule that the present decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL21.019769-211203 462

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

27 septembre 2021

__________________

Composition : Mme Bendani, juge déléguée

Greffière : Mme Bannenberg

\*\*\*\*\*

Art.

132 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 18 juin 2021, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ordonnée à V.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 29 juillet 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour la locataire V.________ de quitter volontairement lesdits locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse E.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (IV), a mis ces frais à la charge de V.________ (V), a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à E.________ son avance de frais à concurrence de 360 fr. et qu’elle lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

2.

2.1 Par acte du 28 juillet 2021 adressé à la juge de paix, T.________, indiquant agir pour V.________ (ci-après : l’appelante), a en substance conclu à ce que le délai imparti à celle-ci pour quitter les locaux susmentionnés soit prolongé au 31 août 2021.

La juge de paix a spontanément transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

2.2 Par courrier du 3 août 2021 adressé à V.________, l’autorité de céans a constaté qu’aucune procuration n’était jointe à l’acte déposé par T.________ pour la susnommée, de sorte qu’il comportait un vice de forme. Par ce même envoi, un délai de cinq jours a été fixé à V.________ pour produire une procuration attestant des pouvoirs de représentation d’T.________, le courrier précisant qu’à défaut de production d’une telle procuration, l’acte du 28 juillet 2021 ne serait pas pris en considération.

Le pli a été retiré le 11 août 2021 par V.________, qui n’y a pas donné suite.

3.

3.1

3.1.1 Selon l’art. 68 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute personne capable d’ester en justice – c’est-à-dire ayant l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC) au sens des art.

13 et 17 CC – peut se faire représenter au procès.

Le choix du représentant n’est limité que lorsque celui-ci porte sur une personne agissant à titre professionnel (cf. art. 68 al. 2 CPC). Ainsi, une « personne de confiance » peut, en principe, représenter une partie en justice, cette personne de confiance devant elle-même être capable d’ester en justice (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 68 CPC et les références citées). Il convient toutefois d’être réservé dans l’admission de représentants non professionnels en justice, ceux-ci n’étant soumis à aucune règle ou sanction professionnelles ni à une quelconque surveillance (ATF 140 III 555 consid. 2.3).

Dans tous les cas, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al.

3 CPC).

3.1.2 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête – respectivement un appel ou un recours –, il sera déclaré irrecevable. L’intéressé doit être informé des conséquences d’une absence de rectification de l’acte vicié dans l’avis lui fixant le délai pour procéder à dite rectification (Bohnet, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC et la référence citée).

La décision d’irrecevabilité rendue en application de l’art. 132 al. 1 CPC est de la compétence de la juge déléguée de céans (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3.2 En l’espèce, aucune procuration justifiant des pouvoirs de représentation d’T.________ n’était jointe à l’acte d’appel que celui-ci a déposé le 28 juillet 2021 au nom et pour le compte de V.________. Aussi l’intéressée a-t-elle été invitée, par avis du 3 août 2021, à remédier à ce vice en produisant une procuration dans un délai de cinq jours, tout en étant dûment informée qu’à défaut, l’acte précité ne serait pas pris en considération. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis susmentionné, l’appel doit être déclaré irrecevable.

4. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________ personnellement,

‑ Me Anny Kasser-Overney (pour E.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :