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HC.2021.702 • TC VD HC.2021.702 Généré par l'IA

Support Obligation Appeal Stay Denied

Numéro de cause HC.2021.702
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought a stay of execution (suspensive effect) for his appeal against a provisional decision that set his support obligations for his minor child and spouse following marital separation. The court determined that an appeal against provisional measures generally lacks suspensive effect unless the affected party risks irreparable harm, as mere payment obligations are typically recoverable if the appeal succeeds. The court found the request for a stay inadmissible because granting it would effectively reinstate a prior protective order imposing *higher* support payments than the challenged decision, meaning the appellant lacked a protected interest, and he failed to demonstrate any exceptional circumstances or that the mandated payments would compromise his minimum subsistence level.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Support Obligation Appeal Stay Denied: The court determined that an appeal against provisional measures generally lacks suspensive effect unless the affected party risks irreparable harm, as mere payment obligations are typically recoverable if the appeal succeeds. The court found the request for a stay inadmissible because granting it would effectively reinstate a prior protective order imposing *higher* support payments than the challenged decision, meaning the appellant lacked a protected interest, and he failed to demonstrate any exceptional circumstances or that the mandated payments would compromise his minimum subsistence level.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles aliments provisionnels pour enfants suspension de l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi paiement des intérêts enfant mineur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC

Cited in the reasoning section explaining why the appeal has no automatic suspensive effect because it concerns provisional measures, justifying the refusal to grant it.

Art. 315 al. 5 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for the exceptional suspension of execution, which the court ultimately found not met.

Art. 104 al. 3 CPC

Cited in the reasoning section, indicating that the decision on judicial costs and legal fees for this order will be made in the final appeal ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD15.044154-211305 ES57

cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du

30 août 2021

________________________________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.N.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 12 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.N.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. A.N.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1973, et B.N.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

- U.________, née le [...] 2002, aujourd’hui majeure ;

- T.________, née le [...] 2004.

Les parties se sont séparées le 1er juin 2013.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2015, la garde des enfants U.________ et T.________ a été confiée à B.N.________ et A.N.________ a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 6'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er mai 2015.

3.

3.1 Par demande unilatérale du 19 octobre 2015, A.N.________ a ouvert action en divorce.

3.2 Par requête de mesures provisionnelles du

15 février 2021, A.N.________, a conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que le prononcé du 21 juillet 2015 soit modifié en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de l’enfant T.________ par le versement d’une pension d’un montant maximal de 1'600 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, dès et y compris le 1er octobre 2020.

Par déterminations du 25 mars 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 mars 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimée a conclu à une pension en sa faveur de 3'500 fr. et de 1'500 fr. pour chacune des enfants. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions.

4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, allocations familiales en sus, de 2'320 fr. pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021 et de 2'570 fr. dès le 1er janvier 2022 (I), a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (II), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

5. Par acte du 26 août 2021, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le montant de la pension due pour l’entretien de sa fille T.________ soit ramené à 1'600 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 et supprimée dès le 1er mai 2021 et, principalement, qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, subsidiairement, que le montant de la pension due à son épouse soit ramené à 1'950 fr. dès le 1er octobre 2020. Il a en outre requis l'octroi de l’effet suspensif à son appel.

6.

6.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

6.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant allègue que l’enfant T.________ ne vivrait plus auprès de l’intimée depuis le 1er mai 2021, de sorte que le versement d’une contribution d’entretien en main de cette dernière ne se justifierait plus. L’appelant relève en outre qu’il n’y a pas lieu de verser une contribution d’entretien à son épouse. Il soutient également que le versement des arriérés de pensions par 21'000 fr. (3'550 fr. x 6) lui causerait un risque de préjudice irréparable dans la mesure où, au vu de la situation financière de son épouse, il ne pourrait pas récupérer l’argent versé. Il expose également que l’intimée a déjà déposé une plainte pénale à son encontre pour défaut de paiement. Il risquerait ainsi une nouvelle plainte pénale en cas de non-exécution de l’ordonnance entreprise. Il relève enfin que l’intimée n’encourt aucun risque de préjudice irréparable, ses charges mensuelles incompressibles étant couvertes, et qu’elle conserve le droit de lui réclamer les sommes fixées dans la décision entreprise.

6.3 En l’espèce, l’effet suspensif, s’il devait être accordé, aurait pour effet de faire renaître l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2015, laquelle fixe notamment la contribution d’entretien due par l’appelant à ses filles et à son épouse. Il y a lieu de relever, sur ce dernier point, que selon cette ordonnance, l’appelant devait s’acquitter d’une pension de 6'500 fr. pour les siens, soit un montant globalement supérieur aux contributions mensuelles mises à sa charge par l’ordonnance querellée, qui s’élèvent à 5'820 fr au total du 1er mars au 31 décembre 2021 (2'320 fr. pour l’enfant T.________ et 3'500 fr. pour l’épouse) et à 6'070 fr. dès le 1er janvier 2022 (2'570 fr. pour l’enfant T.________ et 3'500 fr. pour l’épouse). L’appelant ne pourrait dès lors rien déduire en sa faveur de l’octroi d’un éventuel effet suspensif, de sorte que sa requête est dépourvue d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Quoiqu’il en soit, à supposer la requête recevable, l’appelant n’établit aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de s’écarter du principe selon lequel l’appel n’a pas d’effet suspensif en matière de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale (art. 315 al. 4 et 5 CPC). En particulier, il ne démontre pas que le versement des pensions mises à sa charge entamerait son minimum vital.

7.

En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est irrecevable.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Audrey Pion (pour A.N.________),

‑ Me Jacques Michod (pour B.N.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :