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HC.2021.588 • TC VD HC.2021.588 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Protective Measures and Costs Allocation

Numéro de cause HC.2021.588
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, appealing a decision on protective measures for the marital union, withdrew the appeal by letter before the case files circulated to the court members. The court consequently recorded the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to the relevant procedural code, and imposed the second-instance judicial costs, reduced by two-thirds due to the early withdrawal but increased to account for a prior decision rejecting a request for a suspensive effect, upon the appellant, while denying costs to the appellee who had not filed a response to the appeal or observations on the suspension request.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Withdrawal of Appeal for Protective Measures and Costs Allocation: The court consequently recorded the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to the relevant procedural code, and imposed the second-instance judicial costs, reduced by two-thirds due to the early withdrawal but increased to account for a prior decision rejecting a request for a suspensive effect, upon the appellant, while denying costs to the appellee who had not filed a response to the appeal or observations on the suspension request.

Mots-clés

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frais de la procédure retrait de l'effet suspensif procédure de mesures protectrices retrait de la demande en divorce décision déléguée union conjugale RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉCISION SUR FRAIS | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, which is affirmed in orders I and II.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited in the reasoning section as establishing the competence of the delegated judge to strike the case from the roll.

art. 67 al. 1 TFJC

Cited to justify the reduction of the second instance judicial fees because the appeal was withdrawn before circulation.

art. 7 al. 1 et 60 TFJC

Cited to justify the increase of judicial fees due to the decision rejecting the request for suspensive effect.

art. 65 al. 2 TFJC

Cited as the basis for determining the final amount of the judicial fees.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for charging the judicial fees to the appellant (Order III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS20.043038-210824 348

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

15 juillet 2021

__________________

Composition : Mme courbat, juge déléguée

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 25 juin 2021, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et augmentés de 200 fr. pour la décision du 28 mai 2021 rejetant la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas déposé de réponse à l’appel, ni de déterminations sur la requête d’effet suspensif.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Martine Guardiol (pour A.D.________),

‑ Me Patricia Hirsch (pour B.D.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :