Appeal Dismissed for Untimely Submission of Signed Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to modify a prior judgment, but the initial court struck the request from the roll because the appellant failed to comply with a deadline to clarify the submission, which lacked the opposing party's contact details and precise claims. The appellant subsequently filed an appeal, but the document was unsigned, leading the appellate court to request a signed rectification within five days, which the appellant failed to provide by not collecting the registered notice. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal document, lacking a signature and not being corrected by the deadline established by the deemed service of the notice (seven days after non-retrieval), failed to meet formal requirements under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 130 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 142 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Submission of Signed Document: The appellant subsequently filed an appeal, but the document was unsigned, leading the appellate court to request a signed rectification within five days, which the appellant failed to provide by not collecting the registered notice. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal document, lacking a signature and not being corrected by the deadline established by the deemed service of the notice (seven days after non-retrieval), failed to meet formal requirements under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the formal defect (lack of signature) was not rectified within the set deadline.
Cited in the introductory section regarding the requirements for the appeal, although the decision relies on Art. 132 al. 1 CPC for inadmissibility.
Cited in the introductory section regarding the requirement for a signature on the appeal.
Cited as the legal basis for rendering the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CF20.051414-210616 230
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
12 mai 2021
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Bourqui
\*\*\*\*\*
Art.
130 al. 1, 132 al. 1 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 17 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par courrier du 3 décembre 2020 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, T.________ a demandé la modification du jugement rendu le 29 juin 2011.
Par courrier du 23 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a invité T.________ à clarifier et compléter son acte d’ici au 1er février 2021 en indiquant les coordonnées exactes de la partie adverse et en précisant ses conclusions. L’envoi a été retiré par l’intéressé le 29 décembre 2020 et ce dernier n’y a pas donné suite.
2. Par décision du 17 mars 2021, le président a constaté qu’T.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti. Il n’est par conséquent pas entré en matière sur sa demande et a rayé la cause du rôle.
3. Par courrier du 16 avril 2021, T.________ a interjeté appel contre cette décision. Son courrier ne comportait pas de signature.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a invité l’appelant à signer son acte dans un délai de 5 jours dès réception du courrier conformément aux art. 129 ss CPC. Il était précisé dans cet avis qu’à défaut de rectification de ce vice formel dans le délai imparti, l’acte ne serait pas pris en considération.
L’envoi a été avisé pour retrait le 27 avril 2021 et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 5 mai 2021.
4.
4.1 L’appel, écrit et motivé (art.
311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10 ad art. 130 CPC).
Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CPC).
L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art.
138 al. 2 CPC.
En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art.
138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC).
4.2 En l’espèce, il s’avère que l’acte d’appel du 16 avril 2021 ne comporte pas de signature manuscrite de l’appelant. Malgré l’invitation du 22 avril 2021 à rectifier ce vice de forme dans un délai de 5 jours dès réception de l’avis, l’appelant, qui devait s’attendre à recevoir des courriers vu la procédure qu’il avait lui-même introduite, n’a pas retiré l’envoi précité. L’appelant n’ayant pas rectifié le vice formel de son appel dans le délai imparti, lequel échoyait le 5 mai 2021, cet appel ne peut pas être considéré comme déposé valablement et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC.
L’appelant est encouragé à s’adjoindre le concours d’un mandataire professionnel étant précisé que si ses moyens ne lui permettent pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat, il peut requérir l’assistance judiciaire.
5. L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. T.________ (personnellement),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :