Appeal Withdrawal and Case Struck from Roll Following Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a protective order concerning marital union measures, but subsequently declared the withdrawal of the appeal due to an intervening agreement between the parties, requesting the case be removed from the roll and noting the parties waived costs. The delegated judge of the Court of Appeal acknowledged the withdrawal under the relevant civil procedure code article, confirming the delegated judge's competence to rule on the matter, and consequently ordered the case struck from the roll, fixed the second instance judicial costs at 800 francs (a one-third reduction from the standard appeal fee because the file had circulated), and assigned these costs to the appellant, in accordance with the appellant's communication, while noting no award of costs would be granted as the parties renounced them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC; Appeal Withdrawal and Case Struck from Roll Following Agreement: The delegated judge of the Court of Appeal acknowledged the withdrawal under the relevant civil procedure code article, confirming the delegated judge's competence to rule on the matter, and consequently ordered the case struck from the roll, fixed the second instance judicial costs at 800 francs (a one-third reduction from the standard appeal fee because the file had circulated), and assigned these costs to the appellant, in accordance with the appellant's communication, while noting no award of costs would be granted as the parties renounced them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll (Order I and IV).
Cited as the basis for the Delegate Judge's competence to rule on the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis for fixing and distributing court costs ex officio.
Cited as the basis for applying the cantonal fee schedule for court costs.
Cited to justify the one-third reduction of the decision fee due to the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning to calculate the base fee before reduction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS20.014884-210108 201
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
29 avril 2021
__________________
Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Laurenczy
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
5 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.D.________, au [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 18 janvier 2021, C.D.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens.
Le 26 mars 2021, D.D.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Par courrier du 27 avril 2021, C.D.________ a déclaré retirer son appel eu égard à l’accord intervenu entre les parties. Il a requis l’annulation de l’audience fixée au 30 avril 2021 et la radiation de la cause du rôle. Il a ajouté que les parties renonçaient à l’allocation de dépens, une copie du courrier étant envoyée au conseil de D.D.________, et que les frais de la cause, réduits « dans toute la mesure du possible au regard de l’accord survenu », devaient demeurer à sa charge.
2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint ou en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit l’émolument d’appel de 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), réduit d’un tiers, le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, conformément à son courrier du 27 avril 2021.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.D.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Burnand (pour C.D.________),
‑ Me François Chanson (pour D.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :