Spousal Maintenance Appeal Settlement Ratified as Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to increase the spousal maintenance pension awarded in protective union measures from 6,800 to 8,570 francs, later amended to 7,500 francs, but during the appeal proceedings, the parties reached a settlement agreement stipulating a monthly pension of 7,200 francs, which the appellate court ratified as a final decision on appeal, noting that a judicial transaction regarding freely disposable rights, like spousal support, is permissible in the second instance and has the effect of a final judgment, thus leading to the case being struck from the roll, with appeal costs being borne by the appellant according to the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 62 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC; Spousal Maintenance Appeal Settlement Ratified as Final Judgment: 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe transaction reached by the parties is ratified to serve as the judgment on appeal (Order I).
Cited in the reasoning regarding the determination of judicial costs, which supports the subsequent cost order.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs, supporting the cost order.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs based on the transaction, supporting the cost order.
Cited in the reasoning for reducing the appeal costs, which are then allocated in Order II.
Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs, which are then allocated in Order II.
Cited in the reasoning as the basis for the cantonal cost tariff, relevant to the cost allocation in Order II.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, relevant to the procedural concluding order (Order V).
Cited regarding the threshold for admissibility of an appeal in matters of law, relevant to the procedural concluding order (Order V).
Cited as the basis for the possibility of appeal in civil matters to the Federal Tribunal (Order V).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS20.004625-201532 133
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
19 mars 2021
__________________
Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art.
241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que E.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er février 2020 (VIII).
Par acte du 30 octobre 2020, A.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que la pension mensuelle en sa faveur soit fixée à 8'570 francs.
Le 22 janvier 2021, E.________ a déposé sa réponse, en concluant au rejet de l’appel.
A.________ a déposé une réplique le 8 février 2021, modifiant ses conclusions d’appel, principalement en ce sens que la pension mensuelle versée en sa faveur s’élève à 7'500 francs.
Le 22 février 2021, soit dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa duplique, l’intimé à l’appel a informé le juge de céans qu’un accord avait été trouvé entre les parties. Une convention signée par les parties le 22 février 2021, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du présent arrêt, était annexée au courrier.
2.
2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art.
62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées).
Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).
2.2 En l’espèce, le chiffre I de la convention passée par les parties règle le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, épouse de l’appelant, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’agit d’un droit dont les parties peuvent librement disposer et dont elles requièrent la ratification par l’autorité de céans.
Par conséquent, le chiffre I précité ayant été convenu par les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, hors audience, après l’ouverture de la litispendance, il peut être ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Il s’ensuit que la cause pourra en outre être rayée du rôle.
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
3.2 En l'occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). Conformément à la convention des parties, ces frais seront mis à la charge de l’appelante.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de
la Cour d’appel civile
prononce :
I. La convention ci-après, signée par les parties le 22 février 2021, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel :
« I.-
Le chiffre VIII.- du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens qu’E.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 7'200.- (sept mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er février 2020.
Les autres chiffres du prononcé restant valables pour le surplus.
II.-
Un exemplaire de la présente convention sera transmise au Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal afin qu’il puisse la ratifier pour valoir prononcé sur appel.
III.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour E.________)
‑ Me Christian Dénériaz (pour A.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :