Spousal Union Protective Order Appeal Settlement and Counsel Fee Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal against a protective order concerning spousal union was resolved when the parties, both granted legal aid, signed a comprehensive agreement during the appeal hearing, which settled child maintenance for three children, established a credit for one party regarding matrimonial property liquidation, arranged the vacating of the marital home, stipulated future financial information exchange, and requested the cancellation of a prior debtors' notice, leading the delegated judge to ratify the agreement as the appeal decision, strike the case from the roll, and subsequently determine the fair remuneration for the court-appointed counsel for each party based on admissible hours and stipulated rates, requiring the legal aid recipients to reimburse the state for these costs.
Regeste Legislator
OfficielPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE, TRANSACTION{ACCORD}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 122 al. 1 let. a CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order IV to state that the settlement has the effect of a final decision and the case is removed from the roll.
Cited in order I to determine the remuneration due to the official counsel.
Cited in order III to establish that the beneficiaries of legal aid are liable to reimburse the state for judicial costs and counsel's fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS20.035610-201860 123
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
16 mars 2021
__________________
Composition :
M. de Montvallon, juge délégué
Greffier : M. Clerc
\*\*\*\*\*
Art.
122 al. 1 let. a, 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Aigle, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui divise l’appelant d’avec B.Q.________, à Aigle, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 28 décembre 2020, A.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge de céans) a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 décembre 2020 dans la procédure d’appel et a désigné Me François Gillard en qualité de conseil d’office.
1.2 Le 18 janvier 2021, B.Q.________ a déposé une réponse. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de céans a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 janvier 2021 dans la procédure d’appel et a désigné Me Dorothée Raynaud en qualité de conseil d’office.
1.3 Lors de l’audience d’appel du 8 février 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
I. Dès et y compris le 1er mars 2021, le coût d’entretien de [...], né le [...] 2005, est arrêté de la manière suivante :
Base mensuelle
600 fr.
Participation au loyer
57 fr. 50
Prime d’assurance maladie (subside déduit)
3 fr. 35
- allocations familiales
- 326 fr. 65
Total
334 fr. 20
Etant donné la contribution de prise en charge, laquelle s’élève à 203 fr. 35 (deux cent trois francs trente-cinq) par enfant, le montant de l’entretien convenable de [...] s’élève à 537 fr. 55 (cinq cent trente-sept francs et cinquante-cinq centimes).
II. Dès et y compris le 1er mars 2021, le coût d’entretien de [...], né le [...] 2006, est arrêté de la manière suivante :
Base mensuelle
600 fr.
Participation au loyer
57 fr. 50
Prime d’assurance maladie (subside déduit)
3 fr. 35
- allocations familiales
- 326 fr. 65
Total
334 fr. 20
Etant donné la contribution de prise en charge, laquelle s’élève à 203 fr. 35 (deux cent trois francs trente-cinq) par enfant, le montant de l’entretien convenable de [...] s’élève à 537 fr. 55 (cinq cent trente-sept francs et cinquante-cinq centimes).
III. Dès et y compris le 1er mars 2021, le coût d’entretien de [...], né le [...] 2008, est arrêté de la manière suivante :
Base mensuelle
600 fr.
Participation au loyer
57 fr. 50
Prime d’assurance maladie (subside déduit)
3 fr. 35
- allocations familiales
- 326 fr. 65
Total
334 fr. 20
Etant donné la contribution de prise en charge, laquelle s’élève à 203 fr. 35 (deux cent trois francs trente-cinq) par enfant, le montant de l’entretien convenable de [...] s’élève à 537 fr. 55 (cinq cent trente-sept francs et cinquante-cinq centimes).
IV. Dès et y compris le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de [...], né le [...] 2005, par le versement d’une pension mensuelle de 333 fr. (trois cent trente-trois francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, sur le compte bancaire BCV de B.Q.________, dont l’IBAN est le suivant : [...].
V. Dès et y compris le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de [...], né le [...] 2006, par le versement d’une pension mensuelle de 333 fr. (trois cent trente-trois francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, sur le compte bancaire BCV de B.Q.________, dont l’IBAN est le suivant : [...].
VI. Dès et y compris le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de [...], né le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle de 333 fr. (trois cent trente-trois francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, sur le compte bancaire BCV de B.Q.________, dont l’IBAN est le suivant : [...].
VII. Parties conviennent, étant donné le versement des loyers A.Q.________ jusqu’au mois de mars 2021 y compris et son départ de l’appartement conjugal le 21 février 2021, qu’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) sera pris en compte en sa faveur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
VIII. Les parties sollicitent la suppression de l’avis aux débiteurs figurant au chiffre XIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
IX. A.Q.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au dimanche 21 février 2021 à midi au plus tard.
X. Parties conviennent de se transmettre tous les trois mois toute indication en lien avec leur situation financière, en particulier leurs fiches de salaire ou d’indemnités chômage.
XI. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois reste applicable pour le surplus, à l’exception du chiffre XIII de son dispositif, étant précisé que le montant des contributions dues par A.Q.________ à l’entretien de ses enfants a été arrêté sur la base d’un tableau annexé à la convention.
XII. Chaque partie garde ses frais, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant et provisoirement mis à la charge de l’Etat, et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Le juge délégué a ratifié séance tenante cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et a ordonné la révocation du chiffre XIII du dispositif de l’ordonnance entreprise.
1.4 Les 26 février et 8 mars 2021 respectivement, le conseil de l’appelant et le conseil de l’intimée ont produit leur liste des opérations.
2. Selon l’art. 241 al. 2 et
3 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et la cause doit être rayée du rôle.
3.
3.1 Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
3.2 Dans sa liste des opérations du 26 février 2021, Me François Gillard a indiqué avoir consacré 11 heures à la procédure d’appel. L’opération libellée « bordereaux de pièces
(2) » par 40 minutes doit être retranchée de ce total puisqu’elle relève d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid.
7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). En outre, les opérations libellées « opérations conclusives de fin de dossier », par 30 minutes, et « présent relevé [d’]opérations », par 15 minutes, font partie des frais généraux de l’avocat et n’ont pas à être indemnisées et ce quand bien même elles sont effectuées par l’avocat (CREC 14 juillet 2015/259 ; CREC 24 septembre 2018/283 et réf. cit.). En définitive, la liste des opérations de Me Gillard doit être admise à hauteur de 9 heures et 35 minutes. Enfin, les débours doivent être calculés au montant forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Gillard s’élève à 1'725 fr. (9 heures et 35 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 34 fr. 50 (1'725 fr. x 2%), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7% sur le tout par 144 fr. 70 (1'879 fr. 50 x 7,7%), pour un total de 2'024 fr. 20.
3.3 Dans sa liste des opérations du 8 mars 2021, Me Dorothée Raynaud a indiqué avoir consacré 10.50 heures à la procédure d’appel. L’opération libellée « lettre au TC » et comptabilisée à 0.20 heures le 8 mars 2021 concerne en réalité l’établissement de la liste des opérations, envoyée le même jour, et doit dès lors être retranchée du total puisqu’elle fait partie des frais généraux de l’avocat et n’a pas à être indemnisée et ce quand bien même elle est effectuée par l’avocat (cf. consid. 3.2 supra). En définitive, la liste des opérations de Me Raynaud doit être admise à hauteur de
10.30 heures. Enfin, les débours doivent être calculés au montant forfaitaire de 2% et non de 2.5% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Raynaud s’élève à 1'854 fr. (10.30 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 37 fr. 10 (2% x 1'854 fr.), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi qu’une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 154 fr. 80 (2'011 fr. 10 x 7,7%), pour un total de 2'165 fr. 90.
6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant A.Q.________, est arrêtée à 2'024 fr. 20 (deux mille vingt-quatre francs et vingt centimes), TVA, débours et frais de vacation compris.
II. L’indemnité de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, est arrêtée à 2'165 fr. 90 (deux mille cent soixante-cinq francs et nonante centimes), TVA, débours et frais de vacation compris.
III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me François Gillard (pour A.Q.________),
‑ Me Dorothée Raynaud (pour B.Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :