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HC.2021.162 • TC VD HC.2021.162 Généré par l'IA

Appeal Settlement and Ratification of Modified Maintenance Obligations

Numéro de cause HC.2021.162
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against an order concerning provisional measures, wherein the parties, both granted legal aid, reached a settlement agreement during the appeal hearing which modified the original maintenance contribution obligations and directed employer withholding, resulting in the agreement being ratified by the delegated judge to have the effect of a final judgment, leading the court to strike the case from the roll, fix the appeal court costs (provisionally borne by the State due to legal aid), and determine the fees for the court-appointed counsel for both parties based on time spent and applicable rates, while reserving the right for the legal aid recipients to reimburse the State for these costs and fees if their financial situation permits.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, FRAIS JUDICIAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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obligation d'entretien homologation de la transaction entretien provisionnel cause de l'obligation assistance judiciaire provisoire assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the transaction signed by the parties as having the effect of a final decision and leading to the striking of the case from the roll.

Art. 105 CPC

Cited in relation to the fixing of judicial costs (although Art. 105 al. 1 is used in reasoning, Art. 105 is listed in the header).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the basis for ruling that the parties bear the costs according to their settlement agreement.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order V) regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse the State for judicial costs and counsel fees.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the context of calculating the amount of the judicial costs for the second instance.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited as the basis for reducing the judicial costs for the second instance by one-third.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.018530-201834 91

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er mars 2021

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 22 décembre 2020, A.F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 28 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 décembre 2020 et a désigné Me Anne-Louise Gillèron en qualité de conseil d’office.

1.2 Le 14 janvier 2021, B.F.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 14 janvier 2021 et a désigné Me Laurent Fischer en qualité de conseil d’office.

1.3 Lors de l’audience d’appel du 16 février 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit que la contribution d’entretien due par B.F.________ en faveur d’A.F.________ est de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2020, étant précisé que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] est supprimée dès cette même date.

Ibis. Ordre est donné à l’employeur de B.F.________, actuellement [...], de prélever directement le montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) sur le salaire dû à B.F.________ et de verser ce montant sur le compte bancaire d’A.F.________ auprès de [...], étant précisé que cet avis aux débiteurs annule et remplace celui prononcé le 27 mai 2019.

II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4.

4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.2

4.2.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 18 février 2021 avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier, dont 6 heures et 55 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, et a revendiqué des débours de 37 fr. 22, ainsi que des frais de vacation par 80 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

S’agissant des débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés de manière forfaitaire à raison de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al.

1 RAJ) et qu’ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les débours seront ainsi rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations accomplies par l’avocate-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Gillèron doit être fixée à 1'240 fr. 85 ([2h40 x 180 fr.] + [6h55 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 80 (2% de 1'240 fr. 85), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur la tout par 103 fr. 60, soit à 1'449 fr. 25 au total.

4.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 17 février 2021 avoir consacré 9 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fischer doit être fixée à 1'680 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 33 fr. 60 (2% de 1'680 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur la tout par 141 fr. 20, soit à 1'974 fr. 80 au total.

5. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.F.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. L’indemnité d’office de Me Anne-Louise Gillèron, conseil de l’appelante A.F.________, est arrêtée à 1'449 fr. 25 (mille quatre cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de l’intimé B.F.________, est arrêtée à 1'974 fr. 80 (mille neuf cent septante-quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Anne-Louise Gillèron (pour A.F.________),

‑ Me Laurent Fischer (pour B.F.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :