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HC.2021.103 • TC VD HC.2021.103 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Child Support Case

Numéro de cause HC.2021.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant withdrew an appeal against a provisional order concerning child support during the appeal hearing, leading the court to formally take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure code article. Consequently, the court charged the appellant with the reduced second-instance judicial fees, upheld the parties' agreement to set second-instance costs in favor of the respondent, determined the fee for the respondent's court-appointed counsel, and rejected the appellant's previously reserved request for legal aid on the basis that the appeal lacked any chance of success, considering the appellant's contributory capacity.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 3bis al. 1 RAJ; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Child Support Case: Consequently, the court charged the appellant with the reduced second-instance judicial fees, upheld the parties' agreement to set second-instance costs in favor of the respondent, determined the fee for the respondent's court-appointed counsel, and rejected the appellant's previously reserved request for legal aid on the basis that the appeal lacked any chance of success, considering the appellant's contributory capacity.

Mots-clés

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entretien de l'enfant retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat répartition des frais article du CPC audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 241 al. 3 CPC
Cited in the dispositive to confirm the procedure for taking note of the withdrawal of the appeal.
Art. 43 al. 1 let. a CDPJ
3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
Art. 67 al. 2 TFJC
2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr.
Art. 106 al. 1 CPC
Cited in the reasoning section to establish the obligation of the appellant to bear the court costs, as ordered in section III.
Art. 2 al. 1 let. a RAJ
s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile]).
Art. 3bis al. 1 RAJ
30 à titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.03]) et 120 fr.
Art. 123 CPC
Cited in the dispositive (order VI) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the appointed counsel.
Art. 117 let. b CPC
3.2 Dès lors que l’appel, dont la seule question litigieuse était la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure H.________, était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive to confirm the procedure for taking note of the withdrawal of the appeal.

Art. 117 CPC

Cited in the reasoning section regarding the rejection of the appellant's request for legal aid, which is reflected in order VII.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (order VI) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the appointed counsel.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section to establish the obligation of the appellant to bear the court costs, as ordered in section III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · Jl20.020618-201437 60

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

10 février 2020

____________________

Composition : M. de Montvallon, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 117, 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], intimée, enfant mineure représentée par sa mère G.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 12 octobre 2020, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec H.________.

Par courrier du 16 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé pour le surplus la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.

1.2 Le 28 octobre 2020, H.________ a déposé une réponse.

Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge délégué a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2020 et a désigné l’avocate Elodie Fuentes en qualité de conseil d’office.

1.3 A l’audience d’appel du 23 novembre 2020, C.________ a retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2.

2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et

65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

2.2 Toujours à l’audience d’appel du 23 novembre 2020, les parties ont convenu d’arrêter les dépens à 2'000 fr. en faveur de la partie intimée. Il convient d’en prendre acte, conformément à la requête des parties.

3. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile]).

3.1 Dans son relevé du 10 décembre 2020, l’avocate Elodie Fuentes, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 7 heures et 35 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité doit être arrêtée à 1'360 fr., plus 27 fr.

30 à titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.03]) et 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), TVA sur le tout par 116 fr. 05 en sus, soit une indemnité totale de 1'623 fr. 25.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

3.2 Dès lors que l’appel, dont la seule question litigieuse était la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure H.________, était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) vu la capacité contributive de l’appelant, sa requête d’assistance judiciaire, dont le sort avait été réservé, sera rejetée.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

IV. Il est pris acte de la convention des parties signée à l’audience d’appel du 23 novembre 2020 par laquelle elles conviennent d’arrêter les dépens de deuxième instance à 2'000 fr. (deux mille francs) en faveur de l’intimée H.________.

V. L’indemnité de Me Elodie Fuentes, conseil d’office de l’intimée H.________, est arrêtée à 1'623 fr. 25 (mille six cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VII. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.________ est rejetée.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me João Lopes (pour C.________),

‑ Me Elodie Fuentes (pour H.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :