Appeal Barred Against Superprovisional Custody Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's superprovisional order concerning child custody, specifically challenging the dates the child was to remain with the father over the holidays. The appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant procedural code expressly prohibits any appeal or recourse against orders issued as superprovisional measures, regardless of the outcome, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the custody dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Barred Against Superprovisional Custody Order: The appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant procedural code expressly prohibits any appeal or recourse against orders issued as superprovisional measures, regardless of the outcome, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the custody dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the heading and used implicitly as the basis for concluding that the appeal against the super-provisional order is inadmissible.
This provision is cited in the operative part regarding the non-imposition of second-instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD20.006472 564
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
30 décembre 2020
__________________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffier :
M. Clerc
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Art.
265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimée, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2020 aux termes de laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’enfant Z.________ serait chez son père R.________ du 25 décembre 2020 à 10h00 jusqu’au 31 décembre 2020 à 10h00 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles suivraient le sort des mesures provisionnelles (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (III),
vu l’appel interjeté le 28 décembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance précitée concluant, en substance, à ce que Z.________ soit auprès de sa mère du 29 décembre 2020 à 18 heures au 3 janvier 2021 ;
considérant que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC),
que l’appel déposé le 28 décembre 2020 par B.________, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, doit dès lors être déclaré irrecevable,
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]),
qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________,
‑ Me Ninon Pulver (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :