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HC.2020.949 • TC VD HC.2020.949 Généré par l'IA

Appeal Barred Against Superprovisional Custody Order

Numéro de cause HC.2020.949
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's superprovisional order concerning child custody, specifically challenging the dates the child was to remain with the father over the holidays. The appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant procedural code expressly prohibits any appeal or recourse against orders issued as superprovisional measures, regardless of the outcome, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the custody dispute.

Regeste Legislator

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Art. 265 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Barred Against Superprovisional Custody Order: The appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant procedural code expressly prohibits any appeal or recourse against orders issued as superprovisional measures, regardless of the outcome, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the custody dispute.

Mots-clés

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procédure d'attribution de garde mesures superprovisionnelles décisions incidentes recours contre décision de renvoi séparation de corps contrôle juridictionnel DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 265 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265 CPC

This provision is cited in the heading and used implicitly as the basis for concluding that the appeal against the super-provisional order is inadmissible.

Art. 11 TFJC

This provision is cited in the operative part regarding the non-imposition of second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD20.006472 564

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

30 décembre 2020

__________________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

265 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimée, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2020 aux termes de laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’enfant Z.________ serait chez son père R.________ du 25 décembre 2020 à 10h00 jusqu’au 31 décembre 2020 à 10h00 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles suivraient le sort des mesures provisionnelles (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (III),

vu l’appel interjeté le 28 décembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance précitée concluant, en substance, à ce que Z.________ soit auprès de sa mère du 29 décembre 2020 à 18 heures au 3 janvier 2021 ;

considérant que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC),

que l’appel déposé le 28 décembre 2020 par B.________, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, doit dès lors être déclaré irrecevable,

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]),

qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B.________,

‑ Me Ninon Pulver (pour R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :