Withdrawal of Appeal from Provisional Support Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional measure order that required him to pay monthly child support of 1,110 and 2,390 for his two children respectively, plus 1,300 for spousal support, retroactive to a specified date. The appellant later withdrew the appeal because the parties had reached a settlement regarding the effects of their divorce. The court, pursuant to the relevant civil procedure code article concerning withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the matter removed from the docket, allocating the second instance court costs of 600 to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 al. 1 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 60 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF; Withdrawal of Appeal from Provisional Support Order: The appellant later withdrew the appeal because the parties had reached a settlement regarding the effects of their divorce. The court, pursuant to the relevant civil procedure code article concerning withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the matter removed from the docket, allocating the second instance court costs of 600 to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in the reasoning for ordering the appellant to pay the judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.042275-201366 558
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
22 décembre 2020
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Bannenberg
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants Luna et Achille par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1’110 fr. et 2'390 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2019 (I et II), a constaté que les pensions précitées couvraient l’entretien convenable des enfants (III) et a astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. dès et y compris le 1er juillet 2019 (IV).
2. A.V.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif, en ce sens que sa contribution mensuelle à l’entretien de son fils soit ramenée à 1’150 fr., allocations familiales en sus, et que sa contribution à l'entretien de B.V.________ soit fixée à 1'300 fr. par mois. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
3. Par courrier du 21 décembre 2020, A.V.________ a déclaré purement et simplement retirer son appel, les parties ayant transigé sur les effets de leur divorce.
4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas de désistement, le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La notion de désistement au sens de l’art. 241 CPC, qui vise aussi bien le retrait d’action que la simple renonciation procédurale au droit d’agir, correspond au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur ; il s’agit d’une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (cf. TF 5A_82/2009 du 27 avril 2009 consid. 2.3). Le désistement requiert la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC).
Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
5. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), montant auquel s'ajoutent 200 fr. pour la décision sur requête d’effet suspensif (art.
60 al. 1 TFJC par analogie), et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 2e phr. CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rachel Rytz (pour A.V.________),
‑ Me Marie Signori (pour B.V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :