Withdrawal of Spousal Support Appeals Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved appeals by both spouses against a provisional spousal support order that set child support and spousal maintenance amounts, as well as a *provisio ad litem*. The appellate court noted that both parties subsequently informed the court they had reached a transactional solution on the effects of their divorce and had submitted a full agreement to the first instance judge. Based on the withdrawal of both appeals, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, rendering the decision without costs and ordering the restitution of the advance fees paid by the appealing parties, as no award of costs was deemed appropriate following the mutual withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 107 al. 2 CPC; Withdrawal of Spousal Support Appeals Due to Settlement: The appellate court noted that both parties subsequently informed the court they had reached a transactional solution on the effects of their divorce and had submitted a full agreement to the first instance judge. Based on the withdrawal of both appeals, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, rendering the decision without costs and ordering the restitution of the advance fees paid by the appealing parties, as no award of costs was deemed appropriate following the mutual withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeals and striking the case from the roll.
Cited as the basis for the exceptional decision to render the judgment without court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS20.007814-200884 JS20.007814-200886 534
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
14 décembre 2020
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Pache
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur les appels interjetés par R.________, à Blonay, requérante, et L.________, à Noville, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. R.________ et L.________ se sont mariés le juin 2015 à Romainmôtier.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [...], né le [...] 2008;
- [...], née le [...]er 2015.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 30 avril 2020 (I), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 2'006 fr. 85, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 1'803 fr. 90, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales (III), a dit que, dès le 1er avril 2019, L.________ devait contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________ (IV), a dit que, dès le 1er avril 2019, L.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1'330 fr. (V), a dit que L.________ devait à R.________ une provisio ad litem s’élevant à 5'000 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rendu le prononcé sans frais (VIII).
2.
a) Par acte du 19 juin 2020, R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due par L.________ en sa faveur soit portée à 1'790 fr. dès le 1er avril 2019.
b) Par acte du même jour, L.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que qu’aucune contribution d’entretien entre époux et qu’aucune provisio ad litem soient dues.
3. Par lettres du 18 novembre 2020, les appelants ont déclaré retirer leurs appels, indiquant qu’ils étaient parvenus à une solution transactionnelle et qu’ils avaient adressé au premier juge une convention complète sur les effets de leur divorce.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. En l’espèce, le retrait des appels justifierait en principe uniquement une réduction de l’émolument de décision de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Néanmoins, à titre exceptionnel, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC). Les avances de frais effectuées par les appelants leur seront donc restituées.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens compte tenu du retrait des deux appels.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait des appels.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑ Me Mireille Loroch (pour R.________),
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour L.________),
et communiqué, en original, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
par l'envoi de photocopies.
La greffière :