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HC.2020.837 • TC VD HC.2020.837 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Pay Court Fee Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause HC.2020.837
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a provisional order requiring a notary to retain a portion of the proceeds from a property sale, up to a specified amount, as security for future alimony payments starting from a certain date. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance, even after being granted an extension and being explicitly warned that non-payment would lead to inadmissibility under the relevant procedural article; the court reasoned that since the registered mail notice for the extended payment deadline was left unclaimed, the deadline commenced and subsequently expired without payment, justifying the dismissal based on procedural default.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Failure to Pay Court Fee Renders Appeal Inadmissible: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance, even after being granted an extension and being explicitly warned that non-payment would lead to inadmissibility under the relevant procedural article; the court reasoned that since the registered mail notice for the extended payment deadline was left unclaimed, the deadline commenced and subsequently expired without payment, justifying the dismissal based on procedural default.

Mots-clés

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paiement de l'émolument délai légal de procédure avance de frais impayée vente avec paiements préalables opposition tardive commination de faillite DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

Art. 11 TFJC

Used to rule that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AX20.013109-201203 514

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er décembre 2020

________________________

Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec le G.________ (G.________), à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 13 août 2020, H.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui a notamment ordonné à Me R.________, notaire, de retenir et de consigner le disponible de la part de propriété de l’intimé H.________, sur la vente-emption de la parcelle n° [...] à 1299 [...], une fois les hypothèques et tous autres frais remboursés, à concurrence de 72'120 fr., à titre de sûretés pour les pensions alimentaires futures dès le 1er mai 2020.

Par avis du 27 août 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 1'200 fr. d’ici au 14 septembre 2020.

L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de 5 jours lui a été imparti par avis du 25 septembre 2020 pour effectuer l’avance de frais de 800 fr. et non de 1'200 fr. comme précédemment indiqué, avec la conséquence qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. La juge déléguée a en outre rendu l’appelant attentif au fait qu’il avait la possibilité de requérir l’assistance judiciaire en retournant le formulaire annexé, dûment complété.

L’envoi recommandé a été reçu en retour par le Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé » le 9 octobre 2020.

2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

3. En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir le courrier du 25 septembre 2020 dès lors qu’il a interjeté un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles par-devant la juge déléguée de céans et qu’il n’a pas payé l’avance de frais demandée. Le pli contenant le courrier susmentionné octroyant un délai supplémentaire de paiement a fait l’objet d’un avis pour retrait le 28 septembre 2020 avec un délai de garde au 5 octobre 2020. Le délai pour le versement de l’avance de frais a ainsi commencé à courir le même jour et il est arrivé à échéance le 10 octobre 2020.

L’appelant n’ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. H.________,

‑ G.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :