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HC.2020.808 • TC VD HC.2020.808 Généré par l'IA

Settlement Ratified as Final Decision Modifying Child Support and Custody in Provisional Measures Appeal

Numéro de cause HC.2020.808
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning provisional measures, the parties reached a settlement during the appeal hearing, which the court ratified to have the effect of a final decision, thereby removing the case from the roll. The agreement modified the prior provisional order by stipulating new child support payments for two children, effective December 1, 2020, and supplemented an existing custody arrangement regarding parental availability based on work schedules. The court confirmed the remaining parts of the lower court's order, divided the appeal costs equally between the parties (with one party provisionally receiving judicial assistance), and determined the office costs for the appellant's counsel, concluding that the transaction supersedes the initial appeal.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Settlement Ratified as Final Decision Modifying Child Support and Custody in Provisional Measures Appeal: The agreement modified the prior provisional order by stipulating new child support payments for two children, effective December 1, 2020, and supplemented an existing custody arrangement regarding parental availability based on work schedules. The court confirmed the remaining parts of the lower court's order, divided the appeal costs equally between the parties (with one party provisionally receiving judicial assistance), and determined the office costs for the appellant's counsel, concluding that the transaction supersedes the initial appeal.

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants mesures provisoires frais d'assistance judiciaire modification de l'autorité parentale audition des parties convention sur les effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the parties' settlement.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the official determination and allocation of judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the rule stating that parties bear costs according to their settlement agreement.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive regarding the appellant's liability for reimbursement of judicial costs and legal aid fees to the State.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in relation to the determination of judicial costs in the second instance, although the calculation itself refers to Art. 67 al. 2 TFJC.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of judicial costs for the second instance.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning concerning the provisional cost arrangement for the appellant granted legal aid.

Art. 96 CPC

Cited in the reasoning regarding the application of the cantonal cost tariff.

Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to define that costs include judicial fees and attorney fees.

Art. 63 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for fixing the amount of judicial costs at 800 francs.

Art. 105 CPC

Cited in the header but only its paragraph 1 (Art. 105 al. 1 CPC) is explicitly detailed in the reasoning on costs.

Art. 109 CPC

Cited in the header but only its paragraph 1 (Art. 109 al. 1 CPC) is explicitly detailed in the reasoning on costs.

Art. 241 CPC

Cited in the header but only its paragraph 2 (Art. 241 al. 2 CPC) is explicitly detailed in the reasoning about striking the case from the roll.

Art. 67 CPC

Cited in the header but only its paragraph 2 (Art. 67 al. 2 TFJC) is explicitly detailed in the reasoning on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.015995-201208

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

23 novembre 2020

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Lausanne, défenderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à Lausanne, demandeur, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 24 août 2020, X.________, l’appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée.

Le 14 septembre 2020, M.________, intimé, a déposé une réponse.

Lors de l’audience d’appel du 12 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.

Lors de cette même audience d'appel, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

I. Parties conviennent de compléter comme il suit le ch. III de la convention signée par les parties et ratifiée à l’audience du 13 janvier 2015 :

« Dans le cadre du libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère, M.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour se rendre disponible pour prendre en charge les enfants lorsque les horaires professionnels de X.________ ne lui permettent pas de le faire. De son côté, X.________ s’engage à communiquer ses horaires de travail dès qu’elle en a connaissance en respectant un préavis de deux semaines au moins. »

II. Parties conviennent que le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 août 2020 est modifié aux ch. I à IV comme il suit :

« I. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de [...], né le [...] 2005, s’élève à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) par mois, déduction faite des allocations familiales ;

II. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de [...], née le [...] 2009, s’élève à 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) par mois, déduction faite des allocations familiales ;

III. Dit que M.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement en mains de X.________ d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) dès le 1er décembre 2020 et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IV. Dit que M.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement en mains de X.________ d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) dès le 1er décembre 2020 et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. »

III.

Parties conviennent que l’ordonnance de mesures provisionnelles précitées est confirmée pour le surplus.

IV. Parties constatent que les contributions d’entretien sont à jour à la signature de la présente convention.

V. Parties exposent que les contributions fixées ci-dessus le sont pour la durée des mesures provisionnelles uniquement. M.________ expose qu’il ne s’agit pas là d’un engagement à prendre en charge définitivement et durablement les coûts directs des enfants.

VI. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., et renonce à l’allocation de dépens.

VII.

Les parties requièrent ratification de la présente convention.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 400 francs, la part de l’appelante demeurant provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judicaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il y a encore lieu d’ajouter

1 heure et 10 minutes consacrée à l’audience et non comprise dans la liste d’opérations. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 2'127 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent 42 fr. 55 (2% de 2'127 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de forfait de vacation et TVA (7.7%) sur le tout par 176 fr. 30, soit 2'465 fr. 85 au total, arrondis à 2'466 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de M.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de X.________ par 400 fr. (quatre cents francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Micsiz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'466 fr. (deux mille quatre cent soixante-six francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mathias Micsiz (pour X.________),

‑ Me Mathias Burnand (pour M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :