Marital Support Settlement and Appeal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning protective measures for a marital union, both parties reached a settlement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified to serve as the final appeal judgment, modifying the original order to set the spouse's monthly support payment at 1,150 francs, requiring payment of 5,500 francs in arrears by a specific date, and maintaining the rest of the original ruling, while the court granted both parties legal aid for the appeal proceedings and allocated the resulting judicial costs equally and provisionally borne by the state, as the parties had agreed to waive second-instance costs.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, RÉPARTITION DES FRAIS, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order VII to rule that the case is struck from the roll following the transaction.
Cited in the explanatory section regarding the fixing of judicial costs, which are then applied in order II.
Cited in the explanatory section regarding cost allocation in case of transaction, which dictates the application in order III and IV concerning official fees and order II regarding court fees.
Cited in dispositive orders I and V, governing the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the state.
Cited in the explanatory section to determine the reduction of judicial fees for the appeal, impacting the amounts set in order II.
Cited in the header, although the specific reduction based on Art. 67 al. 1 TFJC is detailed in reasoning 4, which relates to order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS20.015715 - 201354 ; JS20.015715-20355 490
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
17 novembre 2020
_______________________
Composition : M. Oulevey, président
Greffière : Mme Logoz
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par C.________, à [...], requérante, et A.E.________, à [...], intimé contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par acte du 18 septembre 2020, A.E.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée.
Le 22 septembre 2020, C.________ a également fait appel de cette ordonnance.
b) Par courrier du 25 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge délégué) a dispensé en l’état l’appelant A.E.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel déposé le 18 septembre 2020.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge délégué a accordé à l’appelante C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au septembre 2020 et a désigné l’avocat Samuel Pahud en qualité de conseil d’office.
c) Le
15 octobre 2020, C.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté par A.E.________.
Le 16 octobre 2020, A.E.________ a déposé une réponse sur l’appel formé par C.________.
d) Lors de l'audience d'appel du 10 novembre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. Le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2020 est modifié pour avoir la teneur suivante :
VI. dit que A.E.________ contribuera à l'entretien de son épouse C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2020, d'une pension mensuelle de 1'150 francs.
Vlbis. dit que A.E.________ est débiteur de C.________ d'un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période écoulée du 1er juin au 31 octobre 2020 et qu'il s'en acquittera d'ici au 20 novembre 2020.
Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2020 est maintenu pour le surplus.
II. La question d'une contribution de prise en charge en faveur de l'enfant B.E.________ demeure expressément réservée en cas de modification des présentes mesures protectrices.
III. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance.
IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale."
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même pour les conventions ratifiées par le juge.
3. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel sera accordé à A.E.________ avec effet au 18 septembre 2020, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné en qualité de conseil d’office.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art.
67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 95 al. 2 let. c CPC et 65 al. 2 TFJC) pour chaque appel, plus 82 fr. 40 à titre de frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. d CPC), soit 482 fr. 40 au total. Ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties et provisoirement supportés par l’Etat, dès lors qu’elles plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
5. a) Le conseil de l'appelante C.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré
18.00 heures au dossier. L’audience d’appel n’a cependant pas duré 1.50 heures mais 0.75 heure. Par ailleurs, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Les « mémos », totalisant en l’occurrence
0.25 heure, seront dès lors déduits du relevé d’opérations. On déduira également le temps consacré à la confection de deux bordereaux de pièces (0.30 heure), dès lors qu’une telle opération constitue également un pur travail de secrétariat compris dans le tarif horaire de l’avocat (Juge délégué CACI 22 juin 2019/264 consid. 7.3). Enfin, vu la transaction intervenue, il n’y a pas lieu de prendre en compte la réserve de 1.00 heure prévue pour les opérations post-audience. Le décompte de Me Samuel Pahud sera ainsi admis à hauteur de 15.70 heures, ce qui, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), représente une indemnité de 2'826 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par
56 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA (7.7%) sur le tout par
231 fr. 20, soit une indemnité totale arrondie à 3234 francs.
b) Le conseil de l’appelant A.E.________ a produit une liste des opérations faisant état de 8 h. 10 consacrées à la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt doit être fixée à 1'470 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 40, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 124 fr. 70, soit une indemnité totale arrondie à 1'744 francs.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire de A.E.________ est admise avec effet au 18 septembre 2020, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné en qualité de conseil d’office
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 241 fr. 20 (deux cent quarante-et-un francs et vingt centimes) pour l’appelante C.________ et à 241 fr. 20 (deux cent quarante et un francs et vingt centimes) pour l’appelant A.E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l'appelante C.________, est arrêtée à 3’234 fr. (trois mille deux cent trente-quatre francs), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l’appelant C.________, est arrêtée à 1'744 fr. (mille sept cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Samuel Pahud (pour C.________),
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :