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HC.2020.788 • TC VD HC.2020.788 Généré par l'IA

Association et al. v. Respondents (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause HC.2020.788
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants, comprising an association and its committee members, appealed a lower court order, but subsequently withdrew the appeal through multiple communications, supported by a mutual agreement with the respondents that included suspending proceedings and stipulating that each party would bear its own legal costs. The appellate court acknowledged the withdrawals, struck the case from the roll pursuant to relevant procedural articles, ordered the appellants to jointly pay reduced appeal court fees, and denied the respondents' request for costs, noting that no substantive response had been filed in the appeal proceedings and referencing the parties' agreement on attorney's fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 65 al. 3 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 et 3 CPC; Association et al. v. Respondents (Withdrawal of Appeal): The appellate court acknowledged the withdrawals, struck the case from the roll pursuant to relevant procedural articles, ordered the appellants to jointly pay reduced appeal court fees, and denied the respondents' request for costs, noting that no substantive response had been filed in the appeal proceedings and referencing the parties' agreement on attorney's fees.

Mots-clés

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statuts dépens de mandataire professionnel décisions incidentes défaut de légitimation de l'association peine statutaire procédure d'opposition RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited as the basis for granting the delegated judge of the Court competence to strike the case from the roll.

art. 106 al. 1 et 3 CPC

Cited as the legal basis for ordering the costs jointly and severally against the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP19.011671-190747 481

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

12 novembre 2020

__________________

Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par la Ligue B.________, A.________, S.________, W.________ et P.________, tous à [...], appelants, contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec L.________, X.________, R.________, H.________, T.K.________, toutes cinq à [...], D.D.________, E.D.________, toutes deux à [...], T.________, J.________, toutes deux au [...], E.________, à [...], N.________, à [...], Q.________, à [...], B.________, à [...], F.C.________, G.C.________, tous deux à [...], Y.________, Z.________, C.________, tous trois à [...], O.________, à [...], V.________, à [...], G.________, à [...], F.________, à [...], D.________, I.________, K.________, toutes trois à [...], M.________, à [...], U.________, à [...], F.B.________, à [...], R.G.________ et V.H________, tous deux à [...], intimés, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 9 mai 2019, la Ligue B.________ (ci-après : la Ligue B.________) et les membres de son Comité, A.________, S.________, W.________ et P.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance du 29 avril 2019 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

1.2 Par courrier du 24 mai 2019, les appels précités ont été notifiés à Me Thierry Amy, conseil du Collectif des membres de la Ligue B.________, composé de L.________, X.________, R.________, H.________, T.K.________, D.D.________ et E.D.________, T.________, J.________, E.________, N.________, Q.________, B.________, F.C.________ et G.C.________, Y.________, Z.________, C.________, O.________, V.________, G.________, F.________, D.________, I.________, K.________, M.________, U.________, F.B.________, R.G.________ et V.H________ (ci-après : les intimés). Un délai de dix jours leur a été imparti pour déposer une réponse.

1.3 Par courrier du 31 mai 2019, L.________, « présidente », et [...], « secrétaire général », ont informé la Cour de céans, « pour le Comité de la Ligue B.________ », qu’un nouveau comité avait été élu et que la Ligue B.________ retirait son appel.

1.4 Le 3 juin 2019, Me Pascal de Preux a informé la Cour de céans avoir été consulté par la Ligue B.________ et que cette dernière retirait son appel. Il a transmis une procuration signée par L.________.

1.5 Dans un courrier du 6 juin 2019, les intimés ont requis la suspension de la procédure d’appel.

1.6 Par courrier du 18 juin 2019, les appelants ont transmis au Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) une convention signée par les parties le 17 juin 2019, portant notamment sur une demande de suspension de la procédure.

Le juge délégué a donné suite à cette requête et a suspendu la procédure par ordonnance du 20 juin 2019.

1.7 Par courrier du 2 décembre 2019, les appelants ont transmis un avenant à la convention du 17 juin 2019, qui prévoyait que tous les délais mentionnés dans ladite convention étaient reportés au 29 février 2020 et que chaque partie supportait les frais judiciaires, les frais administratifs et les honoraires de consultant ou d’avocat qu’elle avait encourus.

1.8 La suspension de la procédure a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020.

1.9 Par lettre du 13 juillet 2020, A.________ et P.________, représentés par Me Elisabeth Santschi, ont déclaré retirer leur appel.

Se déterminant sur cet envoi par courrier du 3 août 2020, les intimés ont réclamé des dépens et s’en sont remis à justice pour leur fixation.

Par courrier du 16 août 2020, P.________ a confirmé qu’il retirait purement et simplement l’appel déposé le 9 mai 2019.

A.________, S.________ et W.________ en ont fait de même par courriers respectifs des 13, 17 et

20 août 2020.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 3 TFJC) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

3. Les intimés ont conclu à l’allocation de dépens par courrier du 3 août 2020.

Ils n’ont cependant pas procédé dans le cadre de la procédure d’appel dans la mesure où aucune réponse n’a été déposée. Les intimés n’ont ainsi pas pris de conclusions en deuxième instance. Il ressort par ailleurs de l’avenant à la convention du 17 juin 2019 que les parties ont notamment convenu de garder leurs frais d’avocat. Partant, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte des retraits d'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants A.________, P.________, S.________ et W.________, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elisabeth Santschi (pour A.________ et P.________),

- S.________,

- W.________,

- L.________, X.________, R.________, H.________, T.K.________, D.D.________ et E.D.________, T.________, J.________, E.________, N.________, Q.________, B.________, F.C.________ et G.C.________, Y.________, Z.________, C.________, O.________, V.________, G.________, F.________, D.________, I.________, K.________, M.________, U.________, F.B.________, R.G.________ et V.H________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :