Labor Debt Judgment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to challenge a labor court judgment ordering payment of a debt and awarding costs, first by protesting collection measures and later by characterizing the submission as an appeal on costs, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the submission, filed before the motivated judgment was served, lacked requisite precise reformatory conclusions and failed to articulate how the lower court's findings should be altered as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 312 al. 1 in fine CPC; Labor Debt Judgment Appeal Inadmissibility: et 6.1, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.11 ad art. 311 CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui suppose que l’appelant explique en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule concerning the conditions for appealing final decisions.
This article setting the deadline and motivation requirements for the appeal was cited to support the finding that the appeal lacked proper motivation.
This article concerning court fees was referenced in relation to the decision not to charge second-instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P318.033688-200007 45
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
29 janvier 2020
______________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art.
311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit:
1. Par jugement du 31 mai 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le
9 octobre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit que le défendeur H.________ devait verser à la demanderesse P.________ la somme de 10'648 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2017, et la somme de 103 fr. 30 (I) et a dit que H.________ devait verser à P.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V).
2. Dans un courrier du 13 juin 2019 adressé au premier juge H.________ a en substance déclaré ne pas contester devoir payer à P.________ la somme de 10'648 fr. 75, mais protester contre les différents autres actes de poursuites reçus. Il a demandé à ce que les poursuites soient radiées, au motif qu’elles lui causaient un préjudice considérable.
Par avis du 3 juillet 2019, le tribunal a imparti à H.________ un délai au 8 juillet 2019 pour préciser si son courrier devait être considéré comme un recours sur les frais.
Dans un courrier du 11 juillet 2019, H.________ a déclaré que son courrier du 13 juin 2019 devait être considéré comme un « recours sur les frais demandés ».
3.
3.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid.
4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.11 ad art. 311 CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui suppose que l’appelant explique en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459).
3.2 En l’espèce, l’acte déposé par H.________ (ci-après : l’appelant) le 13 juin 2019 doit être considéré comme un appel. Il a été adressé aux premiers juges avant que la motivation du jugement ait été notifiée aux parties. Il ne contient par ailleurs aucune conclusion en annulation ou en réforme. L’appelant se limite à « protester » contre « les différents autres actes de poursuites reçus » et à demander la radiation de ces poursuites. Il précise également recourir « sur les frais demandés ». Il ne remet toutefois pas en cause le jugement entrepris, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée P.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ H.________,
‑ Me Didier Elsig (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :