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HC.2020.633 • TC VD HC.2020.633 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Regarding Provisional Visitation Order

Numéro de cause HC.2020.633
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's provisional measures order, which granted a father specific visitation rights for his daughter, including authorization to travel abroad with the child and directing the mother to surrender the child's passport and necessary travel documentation under penalty of a fine. Subsequently, the appealing party formally withdrew the appeal, leading the appellate judge to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, determining that the ruling would be issued without judicial costs, and no second-instance costs would be awarded since the opposing party was not invited to submit a response.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Appeal Withdrawal Regarding Provisional Visitation Order: Subsequently, the appealing party formally withdrew the appeal, leading the appellate judge to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, determining that the ruling would be issued without judicial costs, and no second-instance costs would be awarded since the opposing party was not invited to submit a response.

Mots-clés

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droit de rétractation mesures provisoires peines et mesures suspension du droit de visite mesure d'éloignement aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 11 TFJC

Used to decide that the final decision would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.029268-201041 383

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

9 septembre 2020

_______________________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7 juillet 2020 par B.F.________ (I), a dit que B.F.________ aurait sa fille E.________, née le [...] 2016, auprès de lui du samedi 25 juillet 2020 à 9 h 00 au samedi 8 août 2020 à 18 h 00 (II), l’a autorisé à emmener sa fille en Sardaigne du 25 juillet au 2 août 2020 (III), a ordonné à A.F.________ de remettre à B.F.________ une attestation autorisant E.________ à voyager avec son père en Sardaigne du 25 juillet au 2 août 2020 ainsi que le passeport de l’enfant, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, ce dès réception de l’ordonnance (IV premier), a dit que les frais et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (IV deuxième), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

2. Par courrier du 24 juillet 2020, A.F.________ a interjeté un appel contre cette décision. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel.

3. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.F.________ et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de la requérante.

4. Par courrier du 28 août 2020, l’appelante A.F.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré retirer son appel.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que B.F.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.F.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Yves Cottagnoud (pour A.F.________),

‑ Me Léonard Bruchez (pour B.F.________),

‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour E.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :