Appeal Withdrawal Due to Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an appeal against an eviction order, but subsequently informed the court that they were withdrawing the appeal because a settlement had been reached with the opposing party. The delegated judge accepted the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code, ordered the case removed from the court roll, and deemed the reduced second-instance judicial costs of 135 francs payable jointly and severally by the appellants, noting that no second-instance costs would be awarded to the respondent since no response had been solicited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 62 al. 3, 69 al. 2 et 70 al. 4 TFJC; Appeal Withdrawal Due to Settlement and Cost Allocation: The delegated judge accepted the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code, ordered the case removed from the court roll, and deemed the reduced second-instance judicial costs of 135 francs payable jointly and severally by the appellants, noting that no second-instance costs would be awarded to the respondent since no response had been solicited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited for the reduction of the second instance court costs because the appeal was withdrawn.
Cited for the determination of the amount of the second instance court costs.
Cited for imposing the court costs on the appellants.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL20.017344-200907 357
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
20 août 2020
__________________
Composition : Mme Bendani, juge déléguée
Greffier :
M. Grob
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________ et G.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 juin 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les appelants d’avec J.________ AG, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 25 juin 2020, C.________ et G.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée.
2. Par lettre du 29 juillet 2020, les prénommés ont déclaré retirer leur appel, au motif qu’un accord conventionnel avait été trouvé entre les parties.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dans la mesure où l’appel a été retiré alors que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés, en chiffres ronds, à 135 fr. (art. 62 al. 3, 69 al. 2 et 70 al. 4 TFJC) et mis à la charge de C.________ et G.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que J.________ AG n’a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des appelants C.________ et G.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anny Kasser-Overney (pour C.________ et G.________),
‑
M. Thierry Zumbach (pour J.________ AG),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :