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HC.2020.527 • TC VD HC.2020.527 Généré par l'IA

Child Maintenance Settlement Ratified as Final Appellate Decision with Cost Allocation

Numéro de cause HC.2020.527
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a provisional measures order concerning child maintenance, during which both parties, both granted legal aid, reached an amicable settlement modifying the maintenance payments and stipulating that each party would bear its own costs and waive claims for legal fees. The court ratified this agreement, which was deemed clear, complete, not manifestly inequitable, and preserved the child's interests, thereby holding that the convention constitutes a final appellate decision, and ordered the court costs to be borne by the appellant (who was provisionally covered by the State due to legal aid) and fixed the official lawyer fees for both parties, while explicitly noting that no costs or fees were awarded between the parties as agreed.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 2 CC, Art. 241 CPC, Art. 279 CPC, Art. 279 al. 1 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC; Child Maintenance Settlement Ratified as Final Appellate Decision with Cost Allocation: The court ratified this agreement, which was deemed clear, complete, not manifestly inequitable, and preserved the child's interests, thereby holding that the convention constitutes a final appellate decision, and ordered the court costs to be borne by the appellant (who was provisionally covered by the State due to legal aid) and fixed the official lawyer fees for both parties, while explicitly noting that no costs or fees were awarded between the parties as agreed.

Mots-clés

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contributions d'entretien pour enfants règlement amiable répartition des frais frais d'assistance judiciaire paiement des intérêts mesures provisoires TRANSACTION JUDICIAIRE, RÉPARTITION DES FRAIS | 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used to ratify the settlement agreement between the parties, giving it the effect of a final appellate decision.

Art. 277 al. 2 CC

Cited in the ratified settlement agreement regarding the reservation of rights concerning the child's maintenance beyond the specified period.

Art. 105 CPC

Cited in relation to the official fixing of judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the rule that parties bear costs according to their settlement agreement when transacting in court.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse the state for costs and lawyer's fees.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the calculation of the fixed fee for the appeal (part of the second instance judicial costs).

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the calculation of the fixed fee for the appeal (part of the second instance judicial costs).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD18.031851-200454 326

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

28 juillet 2020

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par R.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 23 mars 2020, R.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Elle a en outre demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 27 mars 2020, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par ordonnance du 31 mars 2020, le juge de céans a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mars 2020 pour la procédure d’appel, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2020, et a désigné Me Jérôme Bénédict en qualité de conseil d’office.

F.________ a déposé une réponse le 16 avril 2020, soit dans le délai imparti à cet effet. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 14 mai 2020, le juge de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2020 pour la procédure d’appel, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2020, et a désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité de conseil d’office.

1.3 Le 29 avril 2020, l’appelante a déposé des déterminations spontanées sur la réponse.

1.4 Par courrier du 15 mai 2020, l’appelante a requis du juge de céans qu’il sursoie à statuer sur l’appel, au motif que les parties avaient entamé des discussions.

Par lettre du 3 juillet 2020, le juge de céans a accordé aux parties un délai au 14 juillet 2020 pour le renseigner sur l’issue de leurs pourparlers.

Par courrier du 10 juillet 2020, le conseil de l’appelante a informé le juge de céans qu’une convention « prévoyant un règlement à l’amiable de la procédure d’appel » avait été signée par les parties. Cette convention, signée par les parties les 26 juin et 7 juillet 2020, a la teneur suivante :

« I.-

En modification des chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, il est décidé que F.________ contribuera à l’entretien de sa fille X.________, née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de Fr. 500.- par mois à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2020.

Au-delà de cette date, les droits de X.________ au sens de l’art. 277 al. 2 CC sont réservés.

II.-

Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

III.-

La présente convention sera soumise au Juge délégué de la Cour d’appel civile afin qu’il la ratifie, puis raye la cause du rôle. »

2.

2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. L’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée).

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art.

241 CPC). Tel est le cas notamment des transactions relatives aux enfants, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (Tappy, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 279 CPC).

2.2 En l’espèce, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète, n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et préserve les intérêts de l’enfant.

Dès lors, la convention qui précède réalise les conditions de l’art. 279 al.

1 CPC, de sorte qu’elle sera ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés au total à 600 fr., à savoir 400 fr. pour l’émolument forfaitaire relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie).

Les parties étant convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante. Dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.

3.3 Dans son relevé des opérations du 2 juin 2020, Me Jérôme Bénédict, conseil d’office de R.________, a indiqué avoir consacré 11.35 heures à l’exécution de son mandat, lesquelles peuvent être admises. Quant aux débours, un montant forfaitaire correspondant aux 2% de l’indemnité de conseil d’office lui sera alloué (art 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité de Me Bénédict est arrêtée à 2'244 fr. 30, soit 2'043 fr. d’honoraires (180 fr. x 11.35 heures) auxquels s'ajoutent les débours, par 40 fr. 85, et la TVA à 7.7% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 160 fr. 45.

Dans son relevé des opérations du 2 juin 2020, Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office de F.________, a indiqué avoir consacré 10.7 heures à l’exécution du mandat, lesquelles peuvent être admises. Ainsi, l’indemnité de Me Tafelmacher est arrêtée à 2'115 fr. 80, soit 1'926 fr. d’honoraires (180 fr. x 10.7 heures) auxquels s'ajoutent les débours, par 38 fr. 50 (1'926 fr. x 2%), et la TVA à 7.7% sur ces montants, par 151 fr. 25.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La convention signée par les parties les 26 juin et 7 juillet 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :

« I.-

En modification des chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, il est décidé que F.________ contribuera à l’entretien de sa fille X.________, née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de Fr. 500.- par mois à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2020.

Au-delà de cette date, les droits de X.________ au sens de l’art. 277 al. 2 CC sont réservés.

II.-

Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

III.-

La présente convention sera soumise au Juge délégué de la Cour d’appel civile afin qu’il la ratifie, puis raye la cause du rôle. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l'appelante R.________, est arrêtée à 2'244 fr. 30 (deux mille deux cent quarante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Christophe Tafelmacher, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 2'115 fr. 80 (deux mille cent quinze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jérôme Bénédict (pour R.________),

‑ Me Christophe Tafelmacher (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :