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HC.2020.51 • TC VD HC.2020.51 Généré par l'IA

Appeal Settlement Ratification Regarding Spousal Support and Property Division

Numéro de cause HC.2020.51
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The parties appealed a protective order concerning marital union, and during the appeal hearing, they signed a settlement agreement, which the delegated judge ratified as a final decision, modifying the original order to stipulate a monthly spousal support payment of 2,100 francs starting February 1, 2020, a one-time payment of 25,000 francs to be deducted from the glider's value upon matrimonial property liquidation, and acknowledging a debt of 39,000 francs owed by one party for past benefits, with the court reasoning that the ratified transaction has the effect of a final decision, set the reduced court fees for each appeal, attributed costs accordingly, and determined the office counsel's fee for the party granted legal aid based on the complexity of the two appeals and the financial investigation conducted.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Appeal Settlement Ratification Regarding Spousal Support and Property Division: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge, dans les matières où les conventions ne produisent leurs effets qu’une fois ratifiées par le juge.

Mots-clés

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contrat de mariage homologation de la transaction dépens de mandataire professionnel audition des parties partage de la propriété paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for ratifying the transaction, which results in striking the case from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the consequence of a transaction on court costs and attorney's fees.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited for the court's power to set and distribute judicial costs ex officio.

Art. 123 CPC

Cited regarding the beneficiary of legal aid being liable for reimbursement of costs advanced by the State.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction applied to the second instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for the determination of the amount of judicial costs for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.035838-190748 JS15.035838-190749 24

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

13 janvier 2020

__________________

Composition :

M. Oulevey, juge délégué

Greffier : M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par B.V.________, au Sentier, requérant, et par D.V.________, aux Bioux, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 10 mai 2019, B.V.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le même jour, D.V.________ a également déposé un appel. Elle a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 16 mai 2019, avec effet au 30 avril 2019, Me Benjamin Schwab étant désigné en qualité de conseil d’office.

D.V.________ a déposé une réponse à l’appel de B.V.________ le 13 juin 2019. B.V.________ a répliqué le 24 novembre 2019 et D.V.________ a dupliqué le 10 janvier 2020.

B.V.________ a déposé une réponse à l’appel de D.V.________ le 11 juin 2019. D.V.________ a répliqué le 18 décembre 2019 et B.V.________ a dupliqué le 7 janvier 2019.

Lors de l'audience d'appel du 13 janvier 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I. Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2019 est modifié pour avoir la teneur suivante :

a. Dès le 1er février 2020, B.V.________ versera, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle à D.V.________ d’un montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs).

b. B.V.________ versera un montant unique de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à D.V.________ dans un délai au 23 janvier 2020. Ce montant sera déduit de la valeur retenue pour le planeur au moment de la liquidation du régime matrimonial.

c. D.V.________ se reconnaît débitrice d’un montant de 39'000 fr. (trente-neuf mille francs) en faveur de B.V.________, à titre de rentes AI, APG et autres formes de revenus qu’elle a perçus entre 2015 et 2018. Ce montant ne sera exigible qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial.

d. Sous réserve de ce qui est prévu à la lettre c ci-dessus, les parties se donnent quittance de l’obligation d’entretien jusqu’au 31 janvier 2020.

e. Le montant exposé sous lettre a ci-dessus ne sera pas modifié dans l’hypothèse où D.V.________ percevrait à l’avenir des revenus de moins de 2'000 fr. (deux mille francs) nets par mois.

f. Pour le cas où D.V.________ percevrait des rentes en faveur des enfants, dites rentes seront reversées à B.V.________, y compris en cas de versement rétroactif.

II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens tant de première que de deuxième instance.

III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale et/ou de mesures provisionnelles. ».

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge, dans les matières où les conventions ne produisent leurs effets qu’une fois ratifiées par le juge.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chaque appel. Ils seront mis à la charge de B.V.________ s’agissant de son propre appel et provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appel de D.V.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil d’office de D.V.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 17 janvier 2020 avoir consacré 41h30 au dossier entre le 1er mai 2019 et le 17 janvier 2020, soit 10h25 de travail d’avocat-stagiaire et 31h05 de travail d’avocat. Il a également fait valoir des débours à hauteur de 318 fr. 25. Le temps allégué peut paraître élevé pour un appel portant sur une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Il faut toutefois relever qu’en deuxième instance, la cause a pris une ampleur considérable. L’ordonnance entreprise a fait l’objet de deux appels, lesquels ont tous deux donné lieu à un double échange d’écritures. Il a en outre été procédé à une instruction détaillée de la situation financière des parties, le Juge délégué ayant notamment ordonné la production des décisions de taxation de l’appelante et du dossier de celle-ci auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Dans ces circonstances, les heures alléguées par Me Schwab doivent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al.

1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Schwab doit être fixée à 6'740 fr.

85 ([31h05 x 180] + [10h25 x 110]). Les débours allégués, par 318 fr. 25, qui comprennent les photocopies du volumineux dossier AI de l’appelante dont le Juge délégué a ordonné la production, peuvent être retenus (art. 3bis al. 4 RAJ). En ajoutant la vacation par 120 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 552 fr. 80, l’indemnité de Me Benjamin Schwab doit être arrêtée au montant arrondi de 7'732 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.V.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de ce dernier.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D.V.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Benjamin Schwab, conseil de D.V.________, est arrêtée à 7'732 fr. (sept mille sept cent trente-deux francs), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Manuela Ryter Godel (pour B.V.________),

‑ Me Benjamin Schwab (pour D.V.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :