Withdrawal of Appeal and Costs Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, having filed an appeal against a civil judgment, formally withdrew the appeal via a letter dated July 8, 2020, prompting the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to procedural rules. The court reasoned that the withdrawal allowed for the cause to be discontinued, leading to the appellant being charged with the reduced second-instance judicial costs of 800 Swiss Francs, with a partial restitution of 400 Swiss Francs from the advance payment made, as the respondent had not been invited to respond regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 63 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Withdrawal of Appeal and Costs Assessment: The court reasoned that the withdrawal allowed for the cause to be discontinued, leading to the appellant being charged with the reduced second-instance judicial costs of 800 Swiss Francs, with a partial restitution of 400 Swiss Francs from the advance payment made, as the respondent had not been invited to respond regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the appeal withdrawal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.033513-200526 309
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
17 juillet 2020
_____________________
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Pitteloud
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par lettre du 8 juillet 2020, l’appelant P.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile, à qui il appartient également de statuer sur les frais (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 800 fr. (art. 63 al.
2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de
400 francs.
L’intimée R.________, n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. La somme de 400 fr. (quatre cents francs) sera versée à l’appelant P.________ à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rosser (pour P.________),
‑ Me Cvjetislav Todic (pour R.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :