Settlement Agreement Ratified in Conjugal Protective Measures Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning protective measures for a conjugal union, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified to serve as the judgment on appeal, mandating one party to vacate the family home by a specific date, setting child support payments for two children, with one spouse waiving spousal support in exchange for the other dedicating funds toward joint debts, and dividing the appeal court costs equally while reserving a final decision on judicial assistance fees for the appointed counsel. The court further determined the remuneration for the court-appointed counsels based on the complexity of the case and time spent, applying relevant regulations for calculating fees, disbursements, and VAT, ultimately charging the judicial costs provisionally to the state due to the parties' legal aid status and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, FRAIS JUDICIAIRES, EFFET SUSPENSIF | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving the transaction recorded in the minutes the effect of a final decision and ordering the case to be struck off the roll.
Cited in the dispositive regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse the state for judicial costs and official fees.
Cited in the reasoning explaining the basis for the court to fix judicial costs ex officio.
Cited in the reasoning to establish that parties settling a case bear the costs according to the settlement.
Cited in the reasoning as the basis for reducing the judicial fees by one-third.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS19.043886-200397 300
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
7 juillet 2020
__________________
Composition :
M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.B.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 12 mars 2020, B.B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis l’effet suspensif requis par B.B.________ et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge délégué a accordé à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mars 2020 dans la procédure d’appel susmentionnée, Me Rachel Cavargna-Debluë ayant été désignée comme conseil d’office.
Le 27 avril 2020, D.B.________, née [...], a déposé une réponse.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge délégué a accordé à D.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2020, Me Raphaël Tatti ayant été désigné comme conseil d’office.
Lors de l'audience d'appel du 2 juin 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention a la teneur suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2020 est réformée aux chiffres VI, VIII, IX et X comme il suit :
VI. B.B.________ quittera le domicile familial d’ici le 15 juillet 2020 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels et quelques meubles et objets utiles à son relogement après discussion avec D.B.________.
VIII. B.B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.B.________ par le versement d’une pension de 2'125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.B.________ dès la séparation effective, prorata temporis en cas de départ en cours de mois, sous déduction des charges fixes qu’il aurait déjà acquittées.
IX. B.B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.B.________ par le régulier versement d’une pension de 2'125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.B.________ dès la séparation effective, prorata temporis en cas de départ en cours de mois, sous déduction des charges fixes qu’il aurait déjà acquittées.
X. D.B.________ renonce à une contribution d’entretien en sa faveur, B.B.________ s’engageant pour sa part à affecter le disponible, à concurrence d’au moins 660 fr. (six cent soixante francs) par mois, au paiement des dettes communes du couple existantes à ce jour (impôts, cartes de crédit, etc.).
II.
L’ordonnance du
28 février 2020 est confirmée pour le surplus.
III.
Pour les vacances d’été 2020, B.B.________ aura les enfants auprès de lui du 29 juillet au 23 août 2020.
IV. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
Dans le délai imparti à cet effet, les conseils d’office ont produit les listes de leurs opérations effectuées dans la présente procédure.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 847 fr. 20, dès lors qu’ils sont réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et qu’ils comprennent les frais judiciaires de l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie), ainsi que les frais d’interprète par 247 fr. 20 (3 heures d’audience x 75 fr./h + 22 fr. 20 d’indemnité de déplacement, cf. art. 91 al. 1 TFJC et art. 23 al. 3 TFIP par analogie [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1].
Conformément au chiffre IV de la convention précitée, ces frais seront supportés à hauteur de 423 fr. 60 par chaque partie, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que chacune bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
4.
4.1 Conformément à l’art. 122 al.
1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à
2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à
120 fr. pour l'avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).
4.2 Dans sa liste des opérations, Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 19 heures et 35 minutes au dossier pour la période du 3 mars au 2 juin 2020. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, 12 heures et 45 minutes paraissent nécessaires et suffisantes pour la rédaction de l’appel et de la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture, l’étude de la réponse, la préparation de l’audience et l’assistance de la partie à cette audience, Me Cavargna-Debluë ayant déjà eu connaissance du dossier de première instance. Ainsi, en tenant compte du temps nécessaire pour la prise de connaissance des courriers reçus du juge de céans ou de la partie adverse et pour la rédaction des courriers qui leur ont été adressés, on aboutit à une durée d’activité de 15 heures pour Me Cavargna-Debluë. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être arrêtée à 2'700 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 54 fr. (2 % de 2'700 fr.), dans la mesure où le conseil d’office n’a pas produit de liste détaillée de ceux-ci et n’a démontré aucune circonstance exceptionnelle justifiant de les arrêter à un montant supérieur, les frais forfaitaires de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par
221 fr. 30, ce qui porte l’indemnité totale à 3'095 fr. 30.
4.3 Dans sa liste des opérations, Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 18 heures et 15 minutes au dossier. Toutefois, au vu de cette liste et du système de calcul décimal adopté. Soit 1.0 équivalant à 60 minutes et 0.1 équivalant à 6 minutes (= 0.1 x 60), il s’avère que des opérations ont été effectuées pour une durée équivalant à 13.75, ce qui correspond à 13 heures et 45 minutes de temps ([13 x 60 = 780 minutes] + [0.7 x 60 = 42 minutes] + [0.05 x 60 = 3 minutes]). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il se justifie d’admettre cette durée pour les opérations effectuées par Me Tatti dans le cadre de la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 2'475 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 49 fr. 50 (2 % de 2'475 fr.), les frais forfaitaires de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 203 fr. 65, ce qui porte l’indemnité totale à 2'848 fr. 15.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr. 20 (huit cent quarante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelant B.B.________ par 423 fr. 60 (quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes) et à la charge de l’intimée D.B.________ par 423 fr. 60 (quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de l'appelant, est arrêtée à 3'095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'848 fr. 15 (deux mille huit cent quarante-huit francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Rachel Cavargna-Debluë, av. (pour B.B.________),
‑ Me Raphaël Tatti, av. (pour D.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :