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HC.2020.382 • TC VD HC.2020.382 Généré par l'IA

Rectification of Judgment for Clerical Error in Naming Payor

Numéro de cause HC.2020.382
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a request to rectify the disposition of a prior judgment where payments were erroneously ordered against an entity that was not a party to the appeal, instead of the actual opposing party. The court found that the repeated inclusion of the non-party entity's name in the financial directives (regarding principal sum, costs, and expenses) constituted a clear, manifest error attributable to inadvertence, as the appeal was directed solely against the other named respondent. Therefore, pursuant to the relevant civil procedure code provision regarding clerical errors, the court granted the rectification, substituting the name of the correct respondent in the relevant sections of the prior judgment's disposition.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC; Rectification of Judgment for Clerical Error in Naming Payor: The court found that the repeated inclusion of the non-party entity's name in the financial directives (regarding principal sum, costs, and expenses) constituted a clear, manifest error attributable to inadvertence, as the appeal was directed solely against the other named respondent. Therefore, pursuant to the relevant civil procedure code provision regarding clerical errors, the court granted the rectification, substituting the name of the correct respondent in the relevant sections of the prior judgment's disposition.

Mots-clés

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rectification de la décision code de procédure civile ordre de paiement indemnisation de l'erreur judiciaire comptabilisation erronée rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

The court used this article to justify the rectification of the dispositive of the previous decision due to a manifest error.

Art. 107 al. 2 CPC

This provision was cited in the dispositive to state that the rectificative pronouncement is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT17.020064-191848 181bis

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

3 juin 2020

__________________

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Statuant sur la requête de rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la Cour de céans dans la cause opposant S.________, à Vich, appelant, et Y.________, à Genève, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par dispositif du 19 mai 2020, la Cour d’appel civile a admis l’appel de S.________ (I), a réformé le jugement entrepris comme il suit :

I. La défenderesse Q.________ doit payer au demandeur S.________ la somme de 45'036 fr. (quarante-cinq mille trente-six francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2017.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'490 fr. (huit mille quatre cent nonante francs) sont mis à la charge de la défenderesse, qui doit sur ce montant verser 7'590 fr. (sept mille cinq cent nonante francs) à l'Etat.

III. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de remboursement d'avance de frais de première instance.

IV. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

(II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'459 fr., « à la charge de l’intimée » (III), a précisé que « l’intimée Q.________ » devait payer à l’appelant S.________ la somme de 4'459 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a indiqué que l’arrêt motivé était exécutoire (V).

2. Par courrier du 20 mai 2020, le conseil de l’appelant S.________ a relevé que les chiffres II.I et IV du dispositif comportent une erreur manifeste en tant qu’ils se réfèrent à la société Q.________, qui n’est pas partie à la procédure – bien qu’elle soit concernée par le complexe de faits –, au lieu de la société Y.________, contre laquelle l’appel est dirigé. Il a en conséquence requis la rectification du dispositif dans le sens de ce qui précède.

Invitée à se déterminer, l’intimée Y.________ a indiqué, le 27 mai 2020, que, selon elle, on ne saurait partir de l’idée que la mention de la société Q.________ serait une erreur de plume tant une condamnation de celle-ci ne serait pas dépourvue de sens sur le fond de l’affaire. Elle a indiqué qu’elle ne serait en mesure de se déterminer sur la requête de rectification qu’à réception des considérants de l’arrêt.

Le 29 mai 2020, le conseil de l’appelant a contesté les développements de l’intimée au motif que la société Q.________ n’est pas partie à l’appel.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art.

334 al. 2 CPC).

Il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 334 CPC). La rectification intervient lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement retranscrit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, le dispositif du 19 mai 2020 réforme le jugement entrepris en ce sens que « la défenderesse Q.________ » doit payer à S.________ la somme de 45'036 fr. et précise que « l’intimée Q.________ » doit payer à S.________ la somme de 4'459 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Toutefois, la société Q.________ n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’elle n’était pas défenderesse en première instance et n’est pas intimée à la procédure d’appel. La procédure étant en réalité dirigée contre Y.________, c’est bien elle qui doit être indiquée en qualité de débitrice desdits montants. La mention d’Q.________ dans le dispositif constitue bien une erreur manifeste, si bien que la question de la nécessité d’interpeller Y.________ se pose. Cette question peut demeurer sans réponse, celle-ci ayant eu la possibilité de se déterminer, sans que cela ne permette de renverser cette appréciation.

Il y a ainsi lieu de rectifier les chiffres II.I et IV en remplaçant « Q.________ » par « Y.________ ».

4. Conformément à l’art. 107 al.

2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le dispositif rendu le 19 mai 2020 est rectifié comme il suit (les passages rectifiés étant soulignés) :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. La défenderesse Y.________ doit payer au demandeur S.________ la somme de 45'036 fr. (quarante-cinq mille trente-six francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2017.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'490 fr. (huit mille quatre cent nonante francs) sont mis à la charge de la défenderesse, qui doit sur ce montant verser 7'590 fr. (sept mille cinq cent nonante francs) à l'Etat.

III. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de remboursement d'avance de frais de première instance.

IV. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'459 fr. (mille quatre cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée Y.________ doit payer à l'appelant S.________ la somme de 4'459 fr. (quatre mille quatre cent cinquante-neuf francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrille Piguet (pour S.________),

‑ Me Jamil Soussi (pour Y.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :