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HC.2020.37 • TC VD HC.2020.37 Généré par l'IA

Child Support Modification and Settlement Ratification on Appeal

Numéro de cause HC.2020.37
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a provisional measures order setting child support at 710 francs per month, requesting a reduction to 300 francs, but during the appeal hearing, both parties reached a settlement which was ratified as the appeal judgment, modifying the initial order to establish staggered monthly support payments of 550, 600, and then 650 francs based on timeframes until the child's majority or professional training completion, settling arrears, confirming the appropriate maintenance amount at 710 francs (less family allowances), detailing visitation arrangements, and agreeing that each party would bear their own costs for the appeal while sharing first-instance costs equally, resulting in the court formally ratifying the transaction, setting the judicial fees provisionally to the State's charge, and determining the compensation for the court-appointed attorneys for both parties.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 65 al. 2 TFJC, 67 al. 2 TFJC, 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant provision ad litem allocations pour enfants modification des mesures provisionnelles homologation de la transaction réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited to confirm that the transaction concluded has the effects of a final decision and requires the case to be struck off the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the rule that parties bear costs according to the transaction, which dictates the final cost allocation in order V (implicitly via I.5).

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's duty to determine costs ex officio (though the specifics are governed by the transaction).

Art. 123 CPC

Cited in order IV to specify the extent to which beneficiaries of legal aid are liable for reimbursement of court costs and legal aid fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of court fees for the appellant based on the Cantonal Judicial Fees Tariff.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited to determine the amount of the second instance court fees fixed for the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI19.036530-191635 46

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

24 janvier 2020

_____________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.W.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 710 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès et y compris le 1er août 2019 (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant était de 710 fr., allocations familiales déduites (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).

Par acte du 4 novembre 2019, F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit contraint à contribuer à l’entretien de sa fille B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2019. L’appelant a demandé l’assistance judiciaire.

Le 25 novembre 2019, A.W.________ a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnances respectivement des 15 et 26 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant et à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

Par réponse du 28 novembre 2019, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable.

Lors de l'audience d'appel du 16 janvier 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2019 est modifiée à ses chiffres I à V comme il suit :

1. F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.W.________, née le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________ :

- de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1er août 2019 jusqu’au 30 avril 2023 ;

- de 600 fr. (six cents francs) du 1er mai 2023 au 30 avril 2027 ;

- de 650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er mai 2027 jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle de l’enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

Le versement de ces contributions d’entretien se fera par un ordre permanent du compte salaire suisse de F.________ sur le compte en suisse ([...]) de A.W.________.

En cas de retard dans le paiement de deux pensions mensuelles, A.W.________ est autorisée à demander le paiement des pensions directement par l’employeur de F.________ sur simple présentation de la présente convention.

2. L’arriéré de pensions alimentaires dû pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 s’élève à 2'000 fr. (deux mille francs) et sera payé par F.________ de la manière suivante :

-

500 fr. (cinq cents francs) au plus tard le 21 janvier 2020 ;

- le solde, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), d’ici au 5 juillet 2020 au plus tard.

3. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.W.________ est de 710 fr. (sept cent dix francs), allocations familiales déduites.

4. Les parties précisent que, dans le cadre de la prise en charge de l’enfant B.W.________ lors du droit de visite, F.________ prendra l’enfant dès la sortie de l’école. Pour le retour de l’enfant, le transfert se fera à [...]. L’enfant B.W.________ passera ses vacances de février les années paires chez sa mère et les années impaires chez son père.

5. Moyennant ce qui précède, les parties considèrent avoir également réglé sur le fond leur litige. Elles soumettront dès lors au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la présente convention pour ratification. A cet égard, les frais de justice de première instance seront partagés par moitié et chaque partie renonce à l’allocation de dépens.

II. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance.

III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4. Me Myriam Ditschy, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 21 janvier 2020, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 11 heures

10 minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ditschy doit être fixée à 2’010 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 40 fr. 20 (2’010 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ) et des frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 167 fr. 10, pour un total de 2'337 fr. 30.

Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 22 janvier 2020, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 9 heures 30 minutes à la procédure d’appel, temps qui peut être admis. Son indemnité doit être arrêtée à 1'710 fr. pour ses honoraires, plus

34 fr. 20 de débours, 120 fr. de frais de vacation et 143 fr. 55 de TVA sur le tout, soit un montant total de 2'007 fr. 75.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Myriam Ditschy, conseil d’office de l'appelant F.________, est arrêtée à 2'337 fr. 30 (deux mille trois cent trente-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée A.W.________, est arrêtée à 2'007 fr. 75 (deux mille sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Myriam Ditschy (pour F.________),

‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :