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HC.2020.353 • TC VD HC.2020.353 Généré par l'IA

Appeal Settlement on Judicial Costs Allocation

Numéro de cause HC.2020.353
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an appeal concerning a lower court judgment in a tenancy matter, the parties entered into a settlement agreement where each party agreed to bear their own legal costs, and the court acknowledged that the conditions of the settlement were met. The appellate court determined that based on the stipulation, the judicial costs for the second instance, fixed at a specific amount, were to be charged to the appellant, citing the applicable procedural law which mandates that parties settling a case bear the costs according to their agreement.

Regeste Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 62 al. 1 TFJC, art. 67 al. 1 TFJC; Appeal Settlement on Judicial Costs Allocation: The appellate court determined that based on the stipulation, the judicial costs for the second instance, fixed at a specific amount, were to be charged to the appellant, citing the applicable procedural law which mandates that parties settling a case bear the costs according to their agreement.

Mots-clés

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mise des frais de procédure droit judiciaire épuration de l'état des charges procédure d'assistance judiciaire calcul du loyer loyer modéré TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES | 109 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the basis for deciding that the costs are borne by the parties according to the transaction.

art. 62 al. 1 TFJC

Cited to determine the amount of the second instance judicial costs.

art. 67 al. 1 TFJC

Cited to determine the amount of the second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XC18.039089-191426 205

cour d’appel CIVILE

____________________________

Prononcé du 28 mai 2020

__________________

Composition : M. HACK, juge délégué

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant A.________, à Lutry, d’avec E.________, au Mont-Pélerin, et d’avec I.________ et R.________, toutes les deux à Sainte-Croix,

vu l’appel interjeté le 13 septembre 2019 par A.________ contre ce jugement,

vu la transaction passée à l’audience de conciliation du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) du 6 novembre 2019, selon laquelle chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens (VIII),

vu la décision du juge délégué du 30 mars 2020, constatant que les conditions suspensives prévues dans la convention sont remplies et prenant acte de celle-ci,

vu les art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5),

vu les pièces au dossier ;

attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que la valeur litigieuse est de 123'000 fr. (soit l’équivalent de trois ans et cinq mois de loyer à 3'000 fr. par mois),

que le dossier n’a pas circulé auprès des membres de la Cour ;

que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 743 fr. (art.

62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, conformément à la transaction des parties.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 743 fr. (sept cent quarante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

II. Le prononcé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Nicolas Rouiller (pour A.________),

‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour E.________),

‑ Me Christophe Misteli (pour I.________ et R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Président du Tribunal des baux.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :