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HC.2020.35 • TC VD HC.2020.35 Généré par l'IA

Appeal on Protective Order Rendered Moot by Settlement

Numéro de cause HC.2020.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate case concerned an appeal against a protective order that denied a party authorization to relocate children to a foreign country, but after the appeal was heard and returned by the Federal Tribunal, the parties reached a settlement in a related proceeding, rendering the appeal on the protective order moot, leading the court to strike the case from the roll while ordering the respondent, who had materially acquiesced to the appellant's core request through the settlement, to bear the court costs for the appeal proceedings (though provisionally covered by the state due to his legal aid status) and pay the appellant costs/indemnities for both the first and second instances.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 123 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal on Protective Order Rendered Moot by Settlement: Dès lors que les parties se sont entendues sur le litige pendant devant l’autorité de céans, l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est devenu sans objet. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire décision préjudicielle attaquable commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers statut juridique exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to take note that the appeal became moot because the parties reached an agreement.

art. 123 CPC

Cited in the final orders regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs and fees to the State.

art. 105 al. 1 CPC

Cited regarding the fixing and distribution of judicial costs by the court.

art. 96 CPC

Cited regarding the application of the cantonal judicial fee tariff for determining the costs.

art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the calculation of the reduced decision fee component of the judicial costs.

art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the calculation of the reduced decision fee component of the judicial costs.

art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the rule that parties bear costs according to their settlement when they transact in court.

art. 95 al. 1 CPC

Cited regarding the definition of costs (judicial costs and compensation) borne by the parties in case of settlement.

art. 106 al. 1 3e phrase CPC

Cited in the reasoning for assigning second instance judicial costs to the respondent due to material acquiescence.

art. 241 al. 1 CPC

Cited in reference to the required form for acquiescence.

art. 107 CPC

Cited in reference to tacit or material acquiescence outside of court proceedings.

art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited as the basis for provisionally charging second instance judicial costs to the State because the respondent benefits from legal aid.

art. 37 al. 3 CDPJ

Cited as the basis for not allocating first instance judicial costs since the disputed order was issued without costs.

art. 122 al. 1 let. c CPC

Cited as the basis for official counsel being entitled to reimbursement of expenses and fair compensation.

art. 3 bis al. 1 RAJ

Cited in the calculation of the additional fee for the official counsel following the Federal Tribunal's remand order (regarding expenses).

art. 3 bis al. 3 RAJ

Cited in the calculation of the additional fee for the official counsel following the Federal Tribunal's remand order (regarding vacation/attendance fees).

art. 122 al. 1 let. d CPC

Cited as the rule that legal aid does not exempt from paying compensation to the opposing party.

art. 118 al. 3 CPC

Cited in reference to the usual method for calculating compensation.

art. 9 TDC

Cited for fixing first instance compensation based on the Cantonal Compensation Tariff.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.034849-191719 85

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

19 février 2020

____________________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 20 juin 2018 par R.________ (I), a interdit le changement du lieu de résidence des enfants A.J.________, né le [...] 2003, et B.J.________, né le [...] 2005 (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III).

2.

a) Par acte du 26 novembre 2018, R.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite des frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme, en ce sens que le changement de lieu de résidence des enfants A.J.________ et B.J.________ au Pérou soit autorisé.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2018 et a désigné Me Fabien Mingard en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, il a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________ et a désigné Me Martin Brechbühl en qualité de conseil d’office.

Le 17 décembre 2018, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que l’ordonnance soit complétée d’office en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants G.________ et B.J.________ soit retiré à R.________ et confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.

b) En date du 9 janvier 2019, le Juge délégué a procédé à l’audition des enfants A.J.________ et B.J.________.

Le 15 janvier 2019, il a en outre tenu une audience d’appel à laquelle les parties se sont présentées, assistées de leurs conseils respectifs. [...] a fonctionné en qualité d’interprète français-espagnol.

[...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, a été entendu en qualité de témoin.

c) Par arrêt du 7 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par R.________ (I), a confirmé l’ordonnance attaquée (II), a laissé provisoirement à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. 90 pour l’appelante R.________ (III), a fixé l’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de l’appelante R.________, à 1443 fr., débours et TVA compris et celle de Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimé G.________, à 2'374 fr., débours et TVA compris (IV et V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus de rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, les frais judiciaires et l’indemnité aux conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

3. Contre cette décision, R.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 5 novembre 2019 (TF 5A_310/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par R.________, en ce sens qu’elle a annulé l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par le Juge de céans, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Les parties ont chacune déposé des déterminations sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

4. Une nouvelle audience d’appel a eu lieu le 7 janvier 2020. [...] a fonctionné en qualité d’interprète français-espagnol. La tentative de conciliation ayant échoué, la cause a été gardée à juger.

Par courrier du 20 janvier 2020, le conseil de l’appelante a informé l’autorité d’appel de ce qu’un accord portant notamment sur l’objet de la procédure d’appel avait été trouvé lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 17 janvier 2020 tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, cet accord prévoyant en particulier ce qui suit :

« (…)

II. G.________ autorise R.________ à partir s’installer au Pérou avec les enfants A.J.________, né le [...] 2003, et B.J.________, né le [...] 2005, au plus tôt à la fin de la scolarité 2019-2020 de B.J.________.

R.________ s’engage à transmettre, avant son départ au Pérou, à G.________ tous renseignements utiles sur le lieu de vie au Pérou, le lieu de scolarité des enfants A.J.________ et B.J.________ dans ce pays ainsi que leurs résultats scolaires ainsi que tous renseignements sur leur état de santé et leur besoin éducatif, étant précisé que l’adresse mail de G.________ est la suivante : [...], et l’adresse mail de R.________ : [...] ;

(…)

XII. Les parties s’accordent pour partager les frais de la procédure sur mesures provisionnelles et sur le fond par moitié, étant précisé que le montant sera fixé ultérieurement ;

XIII. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. »

Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et partiellement sur le fond.

5. Par courrier du 22 janvier 2020, les parties ont été invitées à se déterminer sur la répartition des frais et dépens de première et de deuxième instance.

Dans ses déterminations du 3 février 2020, le conseil de R.________ a fait valoir qu’G.________ avait, par la convention du 17 janvier 2020, acquiescé et donc succombé. Les frais de de deuxième instance devaient ainsi être mis à la charge de l’intimé et des dépens alloués à sa cliente. S’agissant de la première instance, il a indiqué que l’ordonnance litigieuse avait été rendue sans frais, ce point n’ayant pas été contesté et devant être maintenu, et que sa cliente devait en revanche se voir allouer des dépens, réclamés au chiffre II./III. des conclusions de son appel du 26 novembre 2018. Il a en outre relevé que les dispositions de la convention prévoyant que les parties partageaient les frais par moitié et renonçaient à l’allocation de dépens ne concernaient que la procédure de divorce dans le cadre de laquelle cette convention avait été signée et non pas les mesures protectrices de l’union conjugale.

Dans ses déterminations du 4 février 2020, le conseil d’G.________ s’est opposé à ce que l’intégralité des frais de deuxième instance soit mise à la charge de son client et à ce que des dépens soient alloués à la partie adverse. Il a fait valoir que R.________ avait perdu en première instance, qu’elle avait également perdu en deuxième instance et qu’elle n’avait pas non plus gagné sur le fond devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, l’accord conclu dans le cadre du divorce était le fruit de concessions réciproques, de sorte que les frais devaient être répartis par moitié entre les parties et qu’il devait être renoncé à l’allocation de dépens.

7. Dès lors que les parties se sont entendues sur le litige pendant devant l’autorité de céans, l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est devenu sans objet. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

8.

a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

En l’espèce, les frais de la procédure d’appel doivent être arrêtés à

812 fr. 30, soit 400 fr. à titre d’émolument de décision réduit d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 202 fr. 90 pour les frais de l’interprète [...] et 209 fr. 40 pour les frais de l’interprète [...].

b) Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

En l’espèce, la convention signée par les parties le 17 janvier 2020 ne prévoit rien en ce qui concerne la répartition des frais afférents à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’à la procédure d’appel, les modalités prévues aux chiffres XII et XIII de cette convention ne concernant que la procédure de divorce.

L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC, qui prévoit que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement, implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.5 ad art. 106 CPC). Il en va de même si, au lieu d’acquiescer formellement, une partie acquiesce tacitement ou matériellement, en donnant satisfaction à la partie adverse hors procès (cf. Colombini, op. cit., n. 5.6 ad art. 107 CPC). Tel est le cas en l’occurrence, puisqu’en signant la convention du 17 janvier 2020, l’intimé G.________ a acquiescé matériellement aux conclusions de la requête de R.________ tendant à ce qu’elle soit autorisée à transférer le lieu de résidence des enfants G.________ et B.J.________. Les frais judiciaires de deuxième instance seront dès lors supportés par l’intimé G.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas matière à répartition des frais judiciaires de première instance, puisque l’ordonnance querellée a été rendue sans frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]).

c) Les conseils juridiques commis d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Les indemnités fixées pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 5 novembre 2019, soit 1443 fr. pour Me Mingard, conseil d’office de l’appelante R.________ et 2'374 fr. pour Me Brechbühl, conseil d’office de l’intimé G.________, n’ont pas été contestées, de sorte que les montants précités peuvent être confirmés en ce qui concerne les opérations antérieures à l’arrêt de renvoi.

Les conseils d’office ont chacun déposé un décompte complémentaire pour les opérations effectuées ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Me Mingard indique avoir consacré depuis lors 5 h. 45 à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mingard doit être arrêtée à 1'035 fr., plus 20 fr. 70 à titre de débours (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) et 120 fr. à titre de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), TVA par 90 fr.

55 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'266 fr. pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi.

Quant à Me Brechbühl, il ressort de son décompte qu’il a consacré h. 42 à son mandat ensuite du renvoi de la cause à l’autorité d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Brechbühl doit être arrêtée à 1'206 fr., plus

24 fr. 10 à titre de débours et 120 fr. à titre de vacation, TVA par 103 fr. 95, soit une indemnité totale arrondie à 1'454 fr. pour les opérations consécutives à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Compte tenu des indemnités de 1'443 fr. et 2'374 fr. allouées respectivement à Me Mingard et Me Brechbühl dans le cadre de la procédure d’appel antérieure au renvoi de la cause, l’indemnité finale de Me Mingard sera arrêtée à 2'709 fr., celle de Me Brechbühl devant être arrêtée à 3'828 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

d) L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC), calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 118 CPC). En l'occurrence, vu les circonstances de la cause et les opérations nécessaires à la conduite du procès, les dépens de première instance à la charge de la défenderesse seront fixés à 1'500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). L’appelante a également droit a de pleins dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer, compte tenu de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que du temps consacré par le conseil de l’appelante, à 3'250 francs.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 812 fr. 30 (huit cent douze francs et trente centimes) pour l’intimé G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelante R.________, est arrêté à 2'709 fr. (deux mille sept cent neuf francs), TVA et débours compris, ce montant comprenant celui de 1'443 fr. fixé dans l’arrêt du 7 mars 2019.

V. L’indemnité d’office de Me Martin Brechbühl, conseil de l’intimé G.________, est arrêtée à 3'828 fr. (trois mille huit cent vingt-huit francs), TVA et débours compris, ce montant comprenant celui de 2'374 fr. fixé dans l’arrêt du 7 mars 2019.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’intimé G.________ versera à l’appelante R.________ un montant de 4'750 fr. (quatre mille

sept cent cinquante francs) à titre de dépens de première et de deuxième instance.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Fabien Mingard (pour R.________),

‑ Me Martin Brechbühl (pour G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :