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HC.2020.143 • TC VD HC.2020.143 Généré par l'IA

Child Support Appeal Settlement Ratification

Numéro de cause HC.2020.143
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's provisional maintenance order requiring a father to pay monthly child support amounts retroactively and going forward, which the appellant sought to entirely eliminate. During the appeal proceedings, the parties reached a settlement agreement ratified by the delegated judge, reforming the initial order to stipulate a reduced monthly payment of 905 fr. starting January 1, 2020, while maintaining the rest of the original order, with each party assuming their own costs and waiving the allocation of legal fees. Consequently, the court formally ratified the transaction as a final appellate decision, striking the case from the roll, confirming that court fees would provisionally be borne by the state due to granted legal aid, and establishing the indemnities due to the court-appointed counsel for both parties.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants frais d'assistance judiciaire homologation de la transaction contributions d'entretien commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 et 3 CPC

Cited in the dispositive (Order V) as the legal basis for striking the case from the roll following the transaction.

Art. 105 CPC

Cited in the dispositive (Order I) in relation to fixing and imposing court costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the allocation of costs based on the transaction, which justifies the outcome in Order I, but is not explicitly repeated in the dispositive orders themselves as the basis for the ruling on costs.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order IV) to determine the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI19.018244-191926 84

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

20 février 2020

_____________________

Composition : M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par R.________ à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment astreint R.________ (ci-après : l’appelant) à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ à hauteur de 750 fr. par mois du 1er mai au 31 décembre 2018, de 905 fr. du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021 et de 1'105 fr. dès le 1er décembre 2021, montants à verser en main de Z.________ (ci-après : l’intimée), la mère de l’enfant (IV à VI).

2.

2.1 Par acte du 20 décembre 2019, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres IV à VI de son dispositif soit supprimés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, requête qui a été partiellement admise par ordonnance du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) du 7 janvier 2020.

Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du juge délégué du 9 janvier 2020.

Par réponse du 23 janvier 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du juge délégué du 24 janvier 2020.

2.2 Une audience a été tenue le 7 février 2020 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle les parties ont conclu la convention suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 décembre 2019 est réformée aux chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que dès le 1er janvier 2020, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de sa mère Z.________ d’une pension mensuelle de 905 fr., allocations familiales non comprises.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens ».

Le juge délégué a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

3.

3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l’appelant conformément au chiffre II de la convention du 7 février 2020. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au vu du chiffre II de la convention du 7 février 2020, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4.

4.1 Me Telmo Vicente, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans sa liste des opérations du 14 février 2020, il indique avoir consacré 15 h 40 à la procédure, y compris 1 h de consultation du dossier au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ce qui peut être amis. On relèvera que la consultation du dossier a été effectuée par l’avocate-stagiaire de Me Telmo Vicente, selon ce qui ressort du procès-verbal des opérations. Me Telmo Vicente annonce également des débours de

116 fr. 80 et deux vacations par 525 francs.

L’indemnité de Me Telmo Vicente peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, à 2'750 fr. ([180 fr. x 14 h 40] + [110 fr. x 1 h]), montant auquel il faut ajouter 55 fr. (2'750 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ) – lesquels comprennent les photocopies et les frais d'acheminement postal –, deux forfaits de vacation, par 120 fr. pour l’avocat breveté et par 80 fr. pour l’avocate-stagiaire (cf. art. 3bis al.

3 RAJ), la TVA de 7,7 % sur le tout, par 231 fr. 40, et 80 fr. 40 pour la somme encaissée par le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lors de la consultation du dossier, ce qui donne un total de de 3'316 fr. 80 (2'750 fr. + 55 fr. + 120 fr. + 80 fr. + 231 fr.

40 + 80 fr. 40).

4.2 Me Laurent Roulier, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 10 février 2020, il indique avoir consacré 11 h 40 à la procédure, dont 5 h 45 effectuées par son avocat-stagiaire, ce qui peut être admis.

L’indemnité de Me Laurent Roulier peut ainsi être arrêtée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat et de

110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, à 1'697 fr. 50 ([180 fr. x 5 h 55] + [110 fr. x 5 h 45]), montant auquel il faut ajouter 33 fr.

95 (1'697 fr. 50 x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ), un forfait de vacation, par 80 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par

139 fr. 50, ce qui donne un total de de 1'950 fr. 95 (1'697 fr. 50 + 33 fr. 95 + 80 fr. + 139 fr. 50).

4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. L’indemnité de Me Telmo Vicente, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 3'316 fr. 80 (trois mille trois cent seize francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

III. L’indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d’office de l’intimée Z.________, est arrêtée à 1'950 fr. 95 (mille neuf cent cinquante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Telmo Vicente (pour R.________),

‑ Me Laurent Roulier (pour Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :